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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA03653


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée par le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1306829/12 du 19 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé son arrêté du 16 août 2013 plaçant M. A...B...en centre de rétention administrative, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée par le préfet de Seine-et-Marne ; le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1306829/12 du 19 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé son arrêté du 16 août 2013 plaçant M. A...B...en centre de rétention administrative, d'autre part, mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité capverdienne, né le 27 novembre 1967 à Santao (Cap Vert), a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire émise par le préfet de Seine-Saint-Denis par arrêté en date du 21 août 2012 ; que, s'étant maintenu sur le territoire national au-delà du délai de trente jours qui lui avait été imparti, il a été placé en centre de rétention administrative par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 16 août 2013 ; que par un jugement du 19 août 2013 dont le préfet de Seine-et-Marne demande l'annulation, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que l'article L. 562-1 du même code dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, lorsque l'étranger est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans et lorsque cet étranger ne peut pas être assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du présent code, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence sous surveillance électronique, après l'accord de l'étranger. La décision d'assignation à résidence avec surveillance électronique est prise par l'autorité administrative pour une durée de cinq jours. La prolongation de la mesure par le juge des libertés et de la détention s'effectue dans les mêmes conditions que la prolongation de la rétention administrative prévue au chapitre II du livre V du présent code " ; qu'enfin, le II de l'article L. 511-1 dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, intervenues pour transposer la directive du 16 décembre 2008 et éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, si elle peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ; que, s'agissant des étrangers parents d'enfants mineurs ne présentant pas de garanties suffisantes de représentation, visés à l'article L. 562-1 du même code, et conformément aux objectifs de l'article 17 de la directive 2008/115/CE, le recours au placement en rétention ne doit constituer qu'une mesure d'exception réservée au cas où l'étranger ne disposerait pas, à la date à laquelle l'autorité préfectorale prend les mesures nécessaires à la préparation de l'éloignement, d'un lieu de résidence stable ;

4. Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait recherché si une mesure moins coercitive que la rétention était possible alors que M. A...B...vivait avec son épouse et ses deux enfants ; qu'en effet, la décision du 16 août 2013 du préfet de Seine-et-Marne relative au placement en rétention de M. A...B...ne comporte aucune indication sur la présence en France, à ses côtés, de Christian Gomes Pinto et Stéphane Gomes Pinto, respectivement âgés de quatre et trois ans à la date de cette décision, ni aucune motivation permettant de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été examinée au regard de sa situation familiale ; que le préfet ne peut utilement faire valoir que l'intéressé ne remplissait pas les critères permettant son assignation à résidence ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a notamment annulé son arrêté du 16 août 2013 ;

Sur les conclusions de M. A...B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13PA03653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03653
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa03653 ?
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