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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA01700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA01700


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. G... D..., demeurant..., Mme C...B..., demeurant..., M. A... E..., demeurant ... et M. F... E..., demeurant à..., par Me Roth ; M. D... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111986/6-1 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des spoliations subies par M. D..., leur père et grand-père, à hauteur de 250 000 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annul...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2013, présentée pour M. G... D..., demeurant..., Mme C...B..., demeurant..., M. A... E..., demeurant ... et M. F... E..., demeurant à..., par Me Roth ; M. D... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111986/6-1 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à les indemniser des spoliations subies par M. D..., leur père et grand-père, à hauteur de 250 000 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du Premier ministre rejetant leur demande préalable et de condamner l'Etat à leur verser la somme de 295 820 euros à parfaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Roth, avocat de M. D...et autres ;

1. Considérant que M. D..., Mme B... et MM. E... ont saisi la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation (CIVS), au titre des spoliations de biens professionnels subies par leur père et grand-père, Roger D...qui exerçait à Paris la profession de chirurgien-dentiste ; que la CIVS, siégeant en formation plénière, a émis une recommandation tendant à ce que leur soit allouée une somme totale de 336 000 euros au titre de l'indemnisation des éléments incorporels du cabinet secondaire de M. D... et du logement de refuge de sa famille ; que les intéressés ont formé auprès du Premier ministre un recours gracieux contre cette recommandation, dès lors que l'avis rendu tend au rejet de toute indemnisation au titre de la perte de revenus qu'aurait subie RogerD... ; qu'une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 31 mai 2011 ; que, par la présente requête, M. D..., Mme B... et MM. E... demandent l'annulation du jugement du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'ils sollicitent également l'annulation de la décision implicite de rejet que leur a opposée le Premier ministre et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 295 820 euros ;

Sur les conclusions présentées à titre principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 : " Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d'examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des législations antisémites prises, pendant l'Occupation, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy. / La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées. " ;

3. Considérant que les requérants font valoir que le Premier ministre aurait dû indemniser la perte d'honoraires subie par le Docteur Roger D...du fait qu'il n'a pu poursuivre son activité de chirurgien-dentiste durant l'Occupation, dès lors que les honoraires doivent être regardés comme des biens meubles incorporels ; que, toutefois, ainsi que le soutient le Premier ministre, la perte de revenus, dont l'indemnisation n'a pas été proposée par la mission à l'origine de la création de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, ne saurait être assimilée à une spoliation de biens au sens des dispositions citées ci-dessus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D..., Mme B... et MM. E... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre née le 31 mai 2011 ;

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :

5. Considérant que, eu égard au caractère en tous points exceptionnel des préjudices nés des actes et agissements antisémites de l'État pendant l'Occupation, il est impossible de rétablir, de quelque manière que ce soit, l'équilibre détruit par le dommage et de parvenir à la réparation intégrale des préjudices subis par le père et grand-père des requérants ; que, pour compenser les préjudices matériels et moraux subis par les victimes de la déportation et par leurs ayants droit, l'État a pris une série de mesures, telles que des pensions, des indemnités, des aides ou des mesures de réparation ; que prises dans leur ensemble et bien qu'elles aient procédé d'une démarche très graduelle et reposé sur des bases largement forfaitaires, ces mesures, comparables, tant par leur nature que dans leur montant, à celles adoptées par les autres États européens dont les autorités ont commis de semblables agissements, doivent être regardées comme ayant permis, autant qu'il a été possible, l'indemnisation, dans le respect des droits garantis par la Constitution, la Charte des droits fondamentaux et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des préjudices de toute nature causés par les actions de l'État qui ont concouru à la déportation ; que, par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que l'absence d'indemnisation des pertes d'honoraires constitue un " déni de justice " susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat pour faute ni que, les fonctionnaires réintégrés ayant obtenu le versement de leurs traitements à compter de leur éviction, l'absence d'indemnisation des pertes d'honoraires des professionnels exerçant une activité libérale constitue une rupture d'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à ce que l'État soit condamné à leur verser une indemnité d'un montant de 295 820 euros ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D... et autres au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01700
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : ROTH PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa01700 ?
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