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19/06/2014 | FRANCE | N°13PA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 19 juin 2014, 13PA01015


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 avril 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219357/3-3 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...en annulant l'arrêté du 9 octobre 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjo

ur temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 9 avril 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219357/3-3 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...en annulant l'arrêté du 9 octobre 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et en lui enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Roussel, premier conseiller,

- et les observations de Me Kornman, avocat de Mme A...;

1. Considérant que MmeB..., née le 5 mai 1985 et de nationalité togolaise, entrée en France le 24 septembre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 27 avril 2012, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, par un jugement du 5 février 2013, dont le préfet de police relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A...a annulé l'arrêté du 9 octobre 2012 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors du dépôt de son dossier en préfecture, l'intéressée a uniquement sollicité un titre de séjour " salarié " ; qu'une telle demande ne procède que de l'appréciation de la situation du demandeur au regard des conditions que ces dispositions fixent ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ce, alors même que le préfet de police a surabondamment apprécié la situation personnelle et familiale de Mme A...au titre de ces dernières dispositions ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 2012 au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... :

5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait ; qu'ainsi, dans l'hypothèse où un étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il est loisible au préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit de lui délivrer un titre sur le fondement d'une autre disposition du code, s'il remplit les conditions qu'elle prévoit, soit, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de lui délivrer, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, le titre qu'il demande ou un autre titre ;

6. Considérant que dans son arrêté litigieux, le préfet de police a relevé qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie privée et familiale, dans la mesure où elle n'attestait pas de l'intensité d'une vie privée et familiale sur le territoire français ; qu'il est cependant constant que Mme A...est arrivée régulièrement en France à l'âge de 19 ans et qu'elle y réside habituellement depuis le 24 septembre 2004, soit depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'elle a été titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, valable du 20 décembre 2004 au 4 mai 2006, compte tenu des fonctions de conseiller occupées par son père à l'ambassade de la République togolaise à Paris ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelés jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'elle a obtenu, à l'issue de ses études universitaires, un master 2 de sciences économiques et de gestion, à finalité professionnelle, mention finance de la banque et de l'industrie, spécialité management de la banque et de l'assurance délivré par l'Université Paris 13, après avoir obtenu un master 1 d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; que Mme A...a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er octobre 2010 jusqu'au 7 août 2011 ; qu'elle a régulièrement occupé divers emplois dans le domaine bancaire et de la finance, en cohérence avec son parcours universitaire et ses compétences acquises lors de ses stages de formation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, qu'à la date de la décision litigieuse, ses parents et l'intégralité de sa fratrie résidaient depuis 2002 sur le territoire français, pour la plupart en situation régulière, et qu'elle n'a plus d'attache proche dans son pays d'origine depuis le décès de ses grands parents, en 2009, contrairement à ce que soutient le préfet ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, de son parcours universitaire, de son intégration sociale et professionnelle, et alors même que Mme A...est célibataire sans charge de famille sur le territoire français, le préfet de police a entaché son arrêté du 9 octobre 2012 d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 5 février 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 2012 refusant à Mme A...de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.

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N° 13PA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01015
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-19;13pa01015 ?
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