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17/06/2014 | FRANCE | N°13PA03780

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 juin 2014, 13PA03780


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206635/1 du 26 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de

séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2013, présentée pour M. E...C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206635/1 du 26 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2012 du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne le versement d'une somme relative aux dépens de l'instance et aux frais de justice ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2014 le rapport de

Mme Tandonnet-Turot, président ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais né le 17 juin 1966, entré en France, selon ses déclarations, en 2000, a sollicité le 22 octobre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 mars 2012, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 26 juillet 2013, dont M. C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué comporte clairement dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que cet arrêté précise notamment que M. C...ne remplit pas les conditions prévues à l'article

L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au défaut de visa de long séjour ; qu'il précise également que M. C...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, dans la mesure où il ne peut justifier de sa présence habituelle en France depuis les dix dernières années ; qu'il indique, en outre, et au surplus, que M. C...n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou exposées à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il précise, enfin, que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, si M. C...soutient être entré en France et y résider habituellement depuis 2000, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il verse au dossier, qui consistent uniquement en deux factures pour l'année 2000, en une lettre des ASSEDIC pour l'année 2004, en un bon de commande, une facture et un devis pour l'année 2007, en une copie de la délivrance d'un titre de transport, trois factures et un bon de garantie pour l'année 2008 et, pour l'année 2010, en un avis d'imposition révélant que la déclaration déposée ne comporte aucun revenu, un courrier de la préfecture de Seine-et-Marne informant l'intéressé des documents à joindre pour sa demande de titre de séjour, ainsi que l'accusé réception de cette demande, ne sauraient attester du caractère habituel de sa résidence en France au cours de ces années ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que, si M. C...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, d'attaches familiales et amicales, ainsi que de sa bonne insertion dans la société française, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstances humanitaires, ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées ; que la présence habituelle en France de M. C... depuis plus de dix ans n'est au surplus pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3

ci-dessus, que M. C... n'établit pas résider de manière habituelle en France depuis 2000 ; qu'il est sans emploi et ne justifie pas être particulièrement bien intégré à la société française ; que, si le requérant est le père d'un enfant français, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales, du 16 janvier 2012, que M. C...a refusé d'exercer un droit de visite auprès de sa fille, née le 4 janvier 2011 d'une précédente union avec MmeA... ; que, si le requérant soutient qu'une régularisation de sa situation administrative lui permettrait de prendre en charge sa fille, aucun élément du dossier ne permet d'en apporter la preuve ; que, s'il soutient qu'il fait preuve d'une grande volonté d'intégration en France, qu'il parle très bien le français, qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que ses trois frères habitent en France et ont la nationalité française, qu'il mène une relation de concubinage depuis juin 2011 avec

MmeD..., ressortissante française, il ne l'établit en tout état de cause pas ; que, dans ces conditions, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête tendant à l'annulation de ce jugement doit dès lors être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, par ailleurs, aucune circonstance ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13PA03780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03780
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Suzanne TANDONNET-TUROT
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAOUDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-17;13pa03780 ?
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