Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, régularisée le 25 novembre suivant, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1215834/6-2 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1.500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
1. Considérant que M. A..., ressortissant bangladais né le 16 mars 1972, a déclaré être entré en France le 5 octobre 2002 ; que, par décisions des 23 septembre 2003, 4 novembre 2004, 24 mars 2006 et 5 octobre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, refus confirmés respectivement par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 7 juin 2004, 16 décembre 2005, 20 juin 2007 et 29 juin 2011; que, par décision du 21 mai 2012, le préfet de police a refusé son admission au séjour en application des dispositions des 2° et 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a sollicité le 4 juin 2012 le réexamen de sa demande d'asile ; qu'à la suite de la décision de l'OFPRA du 15 juin 2012, refusant une nouvelle fois de lui reconnaître la qualité de réfugié, par arrêté du 7 août 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement en date du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèlent que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que, si M. A...fait état des liens personnels qu'il a établis en France depuis son arrivée sur le territoire français, il n'établit ni même n'allègue mener une quelconque vie familiale ou privée en France ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où résident son épouse et son enfant ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces pour sa vie contraires à ces stipulations en cas de retour au Bangladesh, en raison de son appartenance à l'ethnie Bihari ;
6. Considérant toutefois, que l'intéressé, qui a vu ses demandes d'admission au statut de réfugié rejetées à plusieurs reprises par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine, aucun élément probant permettant d'établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé et susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 précité ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que l'ensemble des circonstances de l'espèce ci-dessus exposées n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 13PA01524