Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1015278/5-1 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 9 août 2010, refusant de faire droit à sa demande indemnitaire préalable, et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 33 337,10 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de son licenciement ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 23 337 euros assortie des intérêts légaux ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au ministre de produire l'avis de la commission administrative paritaire ;
4°) de mettre à la charge de l'état une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...a été recrutée, sur le fondement de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, en qualité de chef de projet au centre interarmées de concepts, de doctrine et d'expérimentation du ministère de la défense par un contrat d'un an à compter du 4 décembre 2006, renouvelé pour 2 ans à compter du 4 septembre 2007 ; que, par lettre du 13 novembre 2008, confirmée par un arrêté du 23 décembre suivant, le ministre de la défense a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par un premier jugement du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Paris, saisi par l'intéressée, a annulé cette décision ; que Mme B... relève appel du second jugement du même jour par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à réparer les conséquences dommageables de son licenciement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a été convoquée le 14 octobre 2008 à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 27 octobre 2008, et a pris connaissance de son dossier administratif le 16 octobre 2008 ; qu'au cours de l'entretien les représentants de l'administration lui ont exposé les motifs de la mesure envisagée et ont entendu ses observations en réponse ;
4. Considérant, d'autre part, que l'article 13 de l'arrêté du 23 juillet 2008, par lequel le ministre de la défense a institué une commission consultative paritaire des agents non titulaires du ministère en application de l'article 1-2 du décret précité du 17 janvier 1986, dispose que : " La commission est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement aux périodes d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. " ; que cette commission a été consultée le 6 novembre 2008 sur la mesure envisagée à l'encontre de MmeB... ; qu'elle a émis un avis partagé, communiqué à l'intéressée le 13 novembre 2008, le procès-verbal de la séance ayant été produit par l'administration en première instance ; qu'aucune disposition ne prévoyait la convocation de l'agent devant la commission, Mme B...ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions de l'article 14 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, qui ne sont pas applicables aux agents non titulaires ; que l'administration n'était pas davantage tenue de communiquer à l'intéressée le procès-verbal de séance de la commission ; qu'il suit de là, et alors même que l'arrêté du 23 décembre 2008 annulé par le tribunal administratif était entaché d'un défaut de motivation, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalablement à son licenciement ;
6. Considérant que, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le licenciement de Mme B...serait motivé par des contraintes budgétaires, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
7. Considérant que Mme B...conteste l'appréciation portée sur sa manière de servir qui n'aurait tenu compte que de sa période d'activité la plus récente ; que, toutefois, si sa fiche de notation pour l'année 2006 comporte une évaluation globalement positive, tout en relevant des difficultés liées à un manque d'expérience, la notation relative à l'année 2007 indique que l'intéressée n'a pas réussi à " s'intégrer pleinement " et recommande une réorientation professionnelle ; que le premier semestre de l'année 2008 a été entièrement consacré à une étude sur la dissuasion nucléaire qui a abouti, après obtention d'un délai supplémentaire, à la présentation d'une note comportant des lacunes et des erreurs qui ne peuvent être regardées, ainsi que le soutient la requérante, comme des divergences d'opinion ; que, si Mme B...invoque la complexité du sujet qui lui a été soumis le 31 juillet 2008 et la brièveté du délai qui lui a été imparti, sur une période comprenant les congés annuels, son travail s'est borné à la présentation d'une note, comportant des imprécisions et des confusions, qui ne pouvait être exploitée pour un approfondissement ultérieur ; qu'eu égard au niveau universitaire de l'intéressée et des caractéristiques de son emploi dans un domaine spécifique de la défense, le ministre a pu légalement ne se prononcer sur son aptitude professionnelle qu'au bout d'une période de deux ans, destinée à lui permettre de s'adapter et de faire ses preuves ; qu'ainsi, l'insuffisance professionnelle de Mme B...justifiait la mesure de licenciement qui a été prise à son encontre ; que, dès lors, l'absence de motivation de cette décision censurée par le tribunal administratif n'est pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnité ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à MeC..., conseil de MmeB..., d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 11PA02583