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10/06/2014 | FRANCE | N°14PA00309;14PA00312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 14PA00309 et 14PA00312


Vu I° la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par

MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317505/8 du 12 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 décembre 2013 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en

rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision po...

Vu I° la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par

MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317505/8 du 12 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 8 décembre 2013 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction du territoire français pendant vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un " titre de séjour provisoire " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., né le 1er janvier 1984, de nationalité tunisienne, entré en France selon ses déclarations en janvier 2011, fait appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 décembre 2013 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative ; qu'il demande à la Cour d'annuler seulement la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; que M. C...demande, en outre, à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 12 décembre 2013 et de l'arrêté du préfet de police du

8 décembre 2013 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du

8 décembre 2013 par laquelle le préfet de police a fait interdiction à M. C...de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois constituent des conclusions nouvelles en appel ; que, par suite, et ainsi que la Cour l'a soulevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative par courrier du 29 avril 2014 notifié aux parties, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; " ;

4. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

5. Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire français ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est le père d'une enfant de nationalité française, née le 3 novembre 2013, qu'il a reconnue dès le

29 juillet 2013 ; que s'il soutient qu'il ne vit pas avec la mère de son enfant, laquelle était alors âgée de 17 ans, en raison de difficultés financières, il a toutefois déclaré lors de son audition par les services de police le 7 décembre 2013 " être sans domicile fixe et dormir parfois chez sa petite amie qui n'est pas la mère de mon enfant " ; que la seule production d'attestations rédigées par la mère et la grand-mère de son enfant, par ailleurs peu circonstanciées, ne permet pas d'établir, en l'absence de tout autre élément, que M. C...contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, même si celle-ci est très jeune ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal, qui au demeurant ne s'est pas fondé sur le caractère illégal du " travail au noir " exercé par M. C...pour estimer qu'il ne subvenait pas financièrement aux besoins de son enfant mais sur le caractère occasionnel de celui-ci, a considéré que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions précitées ;

8. Considérant que le requérant se borne à reprendre en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le premier juge, d'écarter ce moyen ainsi articulé devant la Cour par M.C..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale "; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant, comme il a déjà été dit, que M. C...n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, qui vit avec sa mère ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre la décision en litige, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant : " les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : " Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie (...) ou autres personnes responsables de l'enfant, de donner à celui-ci (...) l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente convention " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention : " L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride " ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont ainsi dépourvues d'effet direct ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision contestée est inopérant ;

12. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 8 décembre 2013 que le préfet de police a estimé, au vu du comportement de M. C...signalé par les services de police le 7 décembre 2013 pour violences volontaires aggravées par l'ivresse, rébellion, violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique en état d'ivresse, que ces faits constituaient une menace pour l'ordre public et qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 16 février 2012 ; que, pour ces motifs, d'ailleurs prévus respectivement aux a) et d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; que M.C..., qui soutient que la plainte déposée à son encontre a été classée sans suite, ne conteste pas sérieusement devant la Cour la matérialité de ces faits ; qu'il ne fait valoir aucun autre motif qui aurait justifié que le préfet de police lui accordât un délai de départ volontaire ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai sur sa situation personnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

14. Considérant que la Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de

M. C...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2013, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, de statuer sur la requête

n° 14PA00312 par laquelle M. C...sollicitait de la Cour le sursis à exécution de ce jugement et de l'arrêté du préfet de police du 8 décembre 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°14PA00309 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14PA00312.

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N° 14PA00309 ; 14PA00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00309;14PA00312
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;14pa00309 ?
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