Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par MeB... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204892/3-1 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du musée d'Orsay et de la MAIF, son assureur, à lui verser une somme de 10 085,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 4 février 2010 et, d'autre part, mis à sa charge au profit du musée d'Orsay et de la MAIF une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner solidairement le musée d'Orsay et la MAIF à lui verser ladite somme de 10 085,43 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire du musée d'Orsay et de la MAIF une somme de
4 000 euros au profit Me B...en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner solidairement le musée d'Orsay et la MAIF aux entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de M. Sorin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me Fergon, avocat du musée d'Orsay et de la MAIF ;
1. Considérant que, le 4 février 2010, alors qu'elle essayait d'ouvrir la porte fermée à clé de la librairie du musée d'Orsay, Mme A...a été, selon ses déclarations, victime d'une chute ayant entraîné une fracture du poignet droit et du fémur droit ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du musée d'Orsay et de la MAIF, son assureur, à l'indemniser du préjudice résultant de cette chute ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que si le musée d'Orsay et la MAIF soutiennent que la librairie contre la porte de laquelle Mme A...dit s'être heurtée était exploitée en concession domaniale par la Réunion des musées nationaux, établissement public industriel et commercial, et que, par suite, seul le juge judiciaire serait compétent pour connaître de la demande de l'intéressée, il résulte de l'instruction que la librairie en cause était, au moment des faits, fermée ; que, dès lors, le dommage en cause ne saurait être regardé comme survenu à l'occasion de la fourniture des prestations du service public industriel et commercial invoqué ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître de la demande introduite par Mme A...à l'encontre du musée d'Orsay et de son assureur sur le fondement de la responsabilité résultant des dommages de travaux publics ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité du musée d'Orsay et de la MAIF à l'égard de MmeA... :
3. Considérant, d'une part, que Mme A...soutient qu'après la visite d'une exposition au musée d'Orsay, elle a voulu se rendre à la librairie du musée dont les lumières étaient allumées et qu'elle croyait ouverte ; qu'elle se serait alors heurtée contre la porte de la librairie en essayant de l'ouvrir et qu'elle aurait été projetée en arrière en raison de la fermeture à clé de cette porte ; qu'à l'appui de cette allégation, Mme A...se borne toutefois à produire le témoignage d'une amie qui n'était pas présente ; que si les gardiens arrivés sur les lieux ont pu constater la chute, ils n'ont pas non plus été témoins des circonstances dans lesquelles elle s'est produite ; que par suite, en dépit de ce qui lui incombe, Mme A...n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime et le défaut d'entretien du domaine public allégué, qui consisterait en la circonstance que les lumières de la librairie étaient allumées ;
4. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la seule circonstance, au demeurant habituelle et à la supposer établie, que la lumière de la librairie du musée d'Orsay soit demeurée allumée après sa fermeture, n'était pas de nature, à elle seule, à faire présumer de l'ouverture de ladite librairie, ni, en tout état de cause, à caractériser l'existence d'un défaut d'entretien normal du domaine public, alors que la requérante n'invoque aucune anormalité dans la configuration des lieux qui aurait nécessité des précautions particulières, une information spéciale ou une mise en garde des usagers ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du musée d'Orsay et de la MAIF, son assureur, à lui verser une somme de 10 085,43 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident dont elle a été victime le 4 février 2010 ;
En ce qui concerne la mise à la charge de Mme A...au profit du musée d'Orsay et de la MAIF, respectivement, d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné Mme A...à verser au musée d'Orsay d'une part et à la MAIF d'autre part une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, ce faisant, le tribunal administratif a fait une inexacte appréciation des circonstances particulières de l'espèce ; qu'il y a, par suite, lieu d'annuler le jugement attaqué en tant seulement que, dans son article 3, il met à la charge de Mme A...lesdites sommes ;
Sur les conclusions présentées par la CPAM de Paris :
7. Considérant que dès lors que la responsabilité du musée d'Orsay et de la MAIF n'est pas engagée à l'égard de MmeA..., les conclusions de la CPAM de Paris tendant à leur condamnation à lui rembourser les prestations versées à l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du musée d'Orsay et de la MAIF, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées à ce titre par Mme A...et par la CPAM de Paris ; qu'il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...les sommes demandées au même titre par le musée d'Orsay et la MAIF ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1204892/3-1 est annulé en tant que, en son article 3, il met à la charge de Mme A...au profit du musée d'Orsay et de la MAIF une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la CPAM de Paris sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions du musée d'Orsay et de la MAIF ainsi que celles de la CPAM de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA04302