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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA03964

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 13PA03964


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous forme de télécopie régularisée le

4 novembre suivant, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308295/3-3 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 3 décembre 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et mis à sa charge le versem

ent au conseil de ce dernier de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013 sous forme de télécopie régularisée le

4 novembre suivant, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308295/3-3 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 3 décembre 2012 par lequel il avait refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et mis à sa charge le versement au conseil de ce dernier de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de MmeB... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué n°1308295/3-3 du 1er octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de police avait refusé de délivrer à Mme A...B..., de nationalité mauritanienne née le

31 décembre 1990 à Nouakchott, le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, au motif que le traitement approprié à sa pathologie n'était pas disponible dans son pays d'origine ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences exceptionnelles gravité, sous réserve de l'absence de traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme B...souffre d'une épilepsie partielle nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, d'un certificat établi le 16 octobre 2012 par le chef du service de neurologie de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière, que les crises ont persisté malgré l'essai de plusieurs traitements compte tenu d'une pharmaco-résistance et que l'intéressée est actuellement traitée par Lamictal, dont le principe actif est la lamotrigine, à quoi est associé l'Urbanyl, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du 16 octobre 2012 émise par un praticien de ce centre hospitalier ;

4. Considérant que le préfet de police relève que la liste nationale des médicaments essentiels établie par le ministère mauritanien de la santé, répertorie, notamment, des anti-épileptiques et des anti-convulsants ; que, toutefois, il ressort de cette liste que n'y figure ni la lamotrigine, ni le clobazam, molécule de l'Urbanyl ; qu'en outre, le préfet de police ne peut utilement se prévaloir de l'attestation, établie le 15 juillet 2013 par le laboratoire Sanofi et produite en première instance par MmeB..., mentionnant qu'il cesse la commercialisation de l'Urbanyl en Mauritanie, pour en déduire que, jusqu'alors, ce médicament était disponible, dès lors qu'il est précisé dans cette même attestation, qui en tout état de cause ne concerne que l'Urbanyl, que ce produit " vient de sortir d'une rupture longue " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 décembre 2012 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", prévue à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

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N° 13PA03964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03964
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa03964 ?
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