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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA02069

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 juin 2014, 13PA02069


Vu I, sous le numéro 12PA02069, la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour la société Georgian Airways, dont le siège est situé 114 bis, rue Michel Ange, à Paris (75016), représentée par son représentant légal en exercice, par MeG... ; la société Georgian Airways demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201061/3-1 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une première décision en date du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'i

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Vu I, sous le numéro 12PA02069, la requête, enregistrée le 29 mai 2013, présentée pour la société Georgian Airways, dont le siège est situé 114 bis, rue Michel Ange, à Paris (75016), représentée par son représentant légal en exercice, par MeG... ; la société Georgian Airways demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201061/3-1 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une première décision en date du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'amende à la somme d'un euro ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu II, sous le n° 13PA02070, la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour la société Georgian Airways, dont le siège est situé 114 bis, rue Michel Ange, à Paris (75016), représentée par son représentant légal en exercice, par MeG... ; la société Georgian Airways demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201054/3-1 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une deuxième décision du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'amende à la somme d'un euro ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu III, sous le n° 13PA02071, la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour la société Georgian Airways, dont le siège est situé 114 bis, rue Michel Ange, à Paris (75016), représentée par son représentant légal en exercice, par MeG... ; la société Georgian Airways demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201053/3-1 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une troisième décision du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'amende à la somme d'un euro ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu IV, sous le n° 13PA02072, la requête, enregistrée le 30 mai 2013, présentée pour la société Georgian Airways, dont le siège est situé 114 bis, rue Michel Ange, à Paris (75016), représentée par son représentant légal en exercice, par MeG... ; la société Georgian Airways demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201059/3-1 du 2 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une quatrième décision du 17 novembre 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a infligé une amende de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de l'amende à la somme d'un euro ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 92-307 DC du 25 février 1992 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vrignon, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, par quatre décisions du 17 novembre 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé à la société Georgian Airways quatre amendes de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux motifs que la compagnie aérienne a débarqué à l'aéroport de Roissy, le 17 juin 2011 quatre passagers, M. A...E..., Mme B...C..., M. F...et M.D..., de nationalité arménienne, en provenance de Tbilissi et pourvus de documents de voyage manifestement falsifiés, et qu'elle a ainsi manqué à ses obligations de contrôle ; que, par les présentes requêtes, n°s 12PA02069, 12PA02070, 12PA02071 et 12PA02072, la société Georgian Airways fait appel du jugement en date du 2 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que les requêtes susvisées de la société Georgian Airways tendent à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues " ; qu'aux termes L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 5 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un autre Etat, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité / Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination " ; qu'aux termes de l'article L. 625-2 du même code : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction. / L'autorité administrative ne peut infliger d'amende à raison de faits remontant à plus d'un an " ; qu'aux termes de l'article R. 625-1 du même code : " Le procès-verbal mentionné au premier alinéa de l'article L. 625-2 est signé : / 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ; / 2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de 2e classe ; / 3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. / Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'immigration. Il comporte le nom de l'entreprise de transport, les références du vol ou du voyage concerné et l'identité des passagers au titre desquels la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant, pour chacun d'eux, le motif du refus d'admission. Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport. Copie du procès-verbal est remise à son représentant, qui en accuse réception " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions précitées, adoptées en vue de donner leur plein effet aux stipulations de l'article 26 de la convention de Schengen signée le 19 juin 1990, que de l'interprétation qu'en a donné le Conseil constitutionnel dans sa décision susvisée du 25 février 1992, qu'elles font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage, le cas échéant, revêtus des visas exigés par les textes, leur appartenant, non falsifiés et valides ; que si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas des éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport ; qu'en l'absence d'une telle vérification, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par l'article L. 625-1 ;

5. Considérant, d'autre part, que la procédure contradictoire organisée par les dispositions précitées impose que l'entreprise de transport, au vu du procès-verbal qui lui est remis, soit mise à même de présenter utilement des observations sur les faits constatés par ce procès-verbal avant que le ministre chargé de l'immigration ne décide de lui notifier le projet de sanction puis, pendant le mois suivant sa notification, sur ce projet ; que cette procédure constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité l'amende infligée sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte ni des dispositions précitées des articles L. 625-2 et R. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition légale ou réglementaire, que la rédaction du procès-verbal de constat de manquement doit intervenir le jour même du débarquement, ni même dans un délai déterminé ; que, contrairement à ce que soutient la société Georgian Airways, ces mêmes dispositions n'imposent pas à l'autorité administrative de mentionner, dans le procès-verbal, les observations de l'entreprise de transport ni que celui-ci soit contresigné par un représentant de cette entreprise ; que les motifs de refus d'admission ne sont pas rédigés en des termes contradictoires dès lors qu'un document de voyage manifestement altéré doit être considéré comme équivalent à un défaut de ce document ; que, dès lors, la société Georgian Airways n'est pas fondée à soutenir que les procès-verbaux sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises sont irréguliers ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les procès-verbaux dressés le 20 juin 2011, reçus par la société Georgian Airways le 22 juin suivant, ne mentionnent pas précisément la nature des altérations relevées n'entache pas d'irrégularité la procédure qui a conduit à l'édiction des décisions attaquées dès lors que la société Georgian Airways a été dûment informée de celles-ci, aux termes de la notification, par courrier en date du 30 août 2011 des projets de sanction ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier en date du 21 septembre 2011 par lequel la société requérante a présenté ses observations au ministre de l'intérieur, que cette dernière avait pris connaissance, le 14 septembre 2011, du dossier de l'administration, lequel comportait une photocopie des passeports en cause ; que, par ailleurs, la circonstance que la lettre précitée du 30 août 2011 fait état seulement de deux pages manquantes dans les passeports litigieux, alors que les décisions contestées en mentionnent quatre, est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que cette différence procède d'une altération de même nature sur laquelle la société requérante a été mise en mesure, conformément aux dispositions de l'article R. 625-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire utilement valoir ses observations ; que, dès lors, la société Georgian Airways n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les décisions contestées comportent l'ensemble des motifs de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, conformément aux dispositions de l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les documents de voyage litigieux comportaient chacun des pages manquantes ; que ces irrégularités étaient décelables à l'oeil nu, sans recourir à un matériel spécialisé, par un examen normalement attentif d'un agent d'embarquement, de sorte que les passeports litigieux comportaient des éléments d'irrégularité manifeste ; que la seule circonstance, alléguée par la société Georgian Airways, que les titulaires de ces documents de voyage falsifiés ont pu passer sans encombre le contrôle de la douane géorgienne ne suffit pas à établir qu'ils avaient présenté des documents de voyage valides lors de l'embarquement et que ceux-ci ont nécessairement été altérés au cours du vol, les autorités géorgiennes se limitant à contrôler la régularité de la sortie de leur territoire ; que, dans ces conditions, la société Georgian Airways a manqué aux obligations qui lui incombent en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins de réduction des montants des amendes :

10. Considérant, qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; que, s'il incombe à l'entreprise de transport de procéder à la vérification des documents de voyage présentés par un passager à l'embarquement, l'attitude adoptée par cette entreprise lors du débarquement est au nombre des circonstances qu'il revient au juge d'apprécier ;

11. Considérant que la compagnie Georgian Airways ne fait état d'aucun élément relatif à son comportement lors du débarquement qui serait de nature à réduire le montant de l'amende infligée ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction du montant des amendes qui lui ont été infligées par les décisions contestées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Georgian Airways n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Georgian Airways une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société Georgian Airways sont rejetées.

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N°s 13PA02069, 13PA02070, 13PA02071, 13PA02072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02069
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-15 Police. Polices spéciales. Police des aérodromes (voir : Transports).


Composition du Tribunal
Président : Mme SANSON
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GASSOCH-DUJONCQUOY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa02069 ?
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