Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1116627/7-3 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait présenté en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire et comme devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses capacités ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de M. Marino, président assesseur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...a saisi la commission de médiation de Paris, le
21 janvier 2011, d'une demande tendant à ce qu'elle soit désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence ; que par une décision en date du 20 mai 2011 notifiée le 16 août suivant, la commission a expressément rejeté cette demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées dans le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 ; que, par une décision du 8 mars 2013, notifiée le 11 avril 2013, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B...prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me C...;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 1116627/7-3 du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2013.
Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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N° 13PA01112