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10/06/2014 | FRANCE | N°13PA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juin 2014, 13PA01112


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116627/7-3 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait présenté en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiati...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1116627/7-3 du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable qu'elle avait présenté en vue d'une offre de logement dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de la reconnaître prioritaire et comme devant être relogée d'urgence dans un logement répondant à ses capacités ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Marino, président assesseur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...a saisi la commission de médiation de Paris, le

21 janvier 2011, d'une demande tendant à ce qu'elle soit désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence ; que par une décision en date du 20 mai 2011 notifiée le 16 août suivant, la commission a expressément rejeté cette demande au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de permanence de la résidence des bénéficiaires du droit à un logement décent et indépendant mentionnées dans le décret n° 2008-908 du 8 septembre 2008 ; que, par une décision du 8 mars 2013, notifiée le 11 avril 2013, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation de Paris a reconnu Mme B...prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

2. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me C...;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement n° 1116627/7-3 du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2013.

Article 2 : L'Etat versera à Me C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 13PA01112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01112
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;13pa01112 ?
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