Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour le syndicat CGT/UFICT du personnel de Nextiraone France, dont le siège est au 12 rue de Chaligny à Paris (75012), par MeA... ; le syndicat CGT/UFICT du personnel de NextiraOne France demande à la
Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1115759/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2011 du ministre du travail annulant la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France du 4 avril 2011, fixant à cinq le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société NextiraOne et prévoyant la mise en place d'une instance afin d'assurer la coordination des cinq comités ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :
- le rapport de M. Marino, président assesseur,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- et les observations de Me Langlois, avocat de la société NextiraOne ;
1. Considérant que la société NextiraOne France, entreprise spécialisée dans les services de communications numériques et dans la téléphonie, emploie environ 1 800 salariés ; qu'elle a une activité de commercialisation, de services (installation et maintenance) et de support ou administration (finances, personnel...) ; que les activités commerciale et de services sont réparties au sein de cinq grandes régions correspondant au découpage des indicatifs téléphoniques de France Télécom, tandis que l'activité de support est centralisée ; que, par une décision du 21 mars 2001, l'inspecteur du travail avait fixé à six, dont deux dans la région sud-est, le nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société ; qu'à la suite de l'instauration d'un comité d'entreprise unique en 2010, la société NextiraOne France a souhaité également mettre en place un CHSCT unique ; que face au désaccord unanime exprimé par les représentants du personnel lors de la réunion du comité d'entreprise des 26 et 27 octobre 2010, la société a, en application de l'article L. 4613-4 du code du travail, demandé à l'inspecteur du travail de la Seine-Saint-Denis de fixer le nombre de CHSCT ; que, par une décision du 27 janvier 2011, l'inspecteur du travail a décidé de maintenir ce nombre à six ; que, par une décision du 4 avril suivant, prise sur recours hiérarchique formé par la société NextiraOne France, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; que la société NextiraOne France a alors exercé un recours hiérarchique devant le ministre du travail qui, par la décision du 5 août 2011, a annulé la décision du 4 avril 2011, a fixé à cinq le nombre de CHSCT, soit un pour chacune des régions d'intervention de la société, et a prévu la mise en place d'une instance chargée d'assurer la coordination de ces différents CHSCT en renvoyant aux membres de ces comités le soin de définir les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette instance ; que le syndicat CGT/UFICT fait appel du jugement n° 1115759 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 5 août 2011 ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société NextiraOne France :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision du ministre du travail du 5 août 2011 comporte trois articles ; que par l'article premier, le ministre a annulé la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du
4 avril 2011, que, par l'article 2, il a fixé à cinq le nombre de CHSCT de la société NextiraOne France et par l'article 3, il a décidé la mise en place d'une instance de coordination de ces
cinq comités ; que, par un jugement n° 1117306 du 25 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société NextiraOne France, annulé l'article 3 de cette décision, dont les dispositions sont divisibles de celles des deux premiers articles ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de la demande de première instance présentée par le syndicat CGT/UFICT que ce dernier, s'il avait demandé l'annulation de la décision du
5 août 2011 dans sa globalité, n'avait présenté de moyens qu'à l'encontre des dispositions contenues dans l'article 2 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement
n° 1115759 attaqué par lequel le Tribunal a rejeté sa demande serait en contradiction avec le jugement n° 1117306 du même jour ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail : " Dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. Il prend, le cas échéant, les mesures nécessaires à la coordination de l'activité des différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. / En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail. Cette décision est susceptible d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " ;
4. Considérant que la circonstance que les dispositions précitées prévoient la possibilité d'exercer devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail, ne fait pas obstacle à ce que le ministre du travail, détenteur du pouvoir hiérarchique, soit saisi d'un recours contre la décision du directeur ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, par le recours hiérarchique dont elle avait saisi le ministre, la société NextiraOne France contestait la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France refusant de mettre en place un CHSCT unique ou à défaut un CHSCT par région d'intervention ; que la décision litigieuse du 5 août 2011, qui vise les dispositions applicables du code du travail, précise les conditions de fait qui ont conduit le ministre, au regard de la situation de l'entreprise et des missions des CHSCT, à fixer à cinq le nombre de comités ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait le ministre à inviter le syndicat CGT/UFICT à présenter ses observations sur le recours hiérarchique dont il était saisi avant de prendre sa décision ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que si le syndicat requérant soutient que la décision du 5 août 2011 méconnait les dispositions de l'article L. 4611-1 du code du travail et celles, à supposer qu'elles puissent être utilement invoquées, d'une circulaire du 25 mars 1993, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
8. Considérant, en sixième lieu, que le syndicat CGT/UFICT soutient qu'en supprimant le second CHSCT PACA Corse de la région sud-est, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment aux particularismes géographiques de la région et notamment aux difficultés de relier la Corse, au nombre d'établissements implantés dans la région sud-est et à l'existence de risques liés à l'exposition à l'amiante ; que, toutefois, le syndicat n'établit ni que le périmètre d'intervention d'un CHSCT unique pour la région sud-est serait supérieur à celui des quatre autres CHSCT de la société, ni que les risques d'exposition à l'amiante ou plus généralement les risques professionnels seraient supérieurs à ceux des autres régions, ni que les difficultés pour rejoindre la Corse seraient accrues depuis la réduction de deux à un comité alors qu'il ressort des pièces du dossier que, même lorsque la région comportait un CHSCT pour la zone PACA Corse, aucun membre de ce CHSCT ne résidait en Corse ; qu'enfin, la seule circonstance que le nombre d'établissements de la région sud-est serait plus élevé que dans les autres régions n'est pas suffisante à elle-seule pour justifier le maintien de deux comités au sein d'une seule région ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en septième lieu, que le syndicat CGT/UFICT reste majoritairement représenté au CHSCT de la région sud-est ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
10. Considérant, en dernier lieu, que si le syndicat requérant fait valoir que le ministre a commis une erreur de droit en ne fixant pas les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'instance de coordination des différents CHSCT de la société NextiraOne France, ces conclusions dirigées contre les dispositions divisibles de l'article 3 de la décision du 5 août 2011 sont nouvelles en appel et par suite, sont irrecevables ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CGT/UFICT du personnel de NextiraOne France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le syndicat CGT/UFICT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du syndicat CGT/UFICT une somme de 1 500 euros à verser à la société NextiraOne France sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT/UFICT du personnel de NextiraOne France est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CGT/UFICT du personnel de NextiraOne France versera à la société NextiraOne France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA04554