La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2014 | FRANCE | N°12PA03434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juin 2014, 12PA03434


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour Mme B...D..., néeA..., demeurant..., par Me C...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006922-6 du 25 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire congolais contre un titre de conduite français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour Mme B...D..., néeA..., demeurant..., par Me C...;

Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006922-6 du 25 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire congolais contre un titre de conduite français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999, alors en vigueur, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu la décision du 31 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à MmeD..., néeA..., le bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25% ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président ;

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision contestée du 23 septembre 2010 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; que l'article R. 222-1 du même code précise, en son dernier alinéa, qu'on entend par résidence normale " le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 alors en vigueur : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la catégorie équivalente lorsque les conditions correspondantes définies ci-après sont remplies " ; qu'aux terme de l'article 6 de cet arrêté : " Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident. Ce délai pourra, le cas échéant, être prolongé de la durée des séjours impliquant changement de résidence que le titulaire du permis aura pu effectuer postérieurement à l'étranger. En outre, si à l'occasion du retour en France, un nouveau titre de séjour ou de résident lui est délivré, le délai d'un an courra à compter de la date d'établissement de ce titre correspondant à la nouvelle acquisition de la résidence normale en France (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " 7.1 Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national (...) doit répondre aux conditions suivantes : " (...) 7.1.3 : Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident (...) " ;

2. Considérant qu'il est constant que Mme D...a obtenu un premier titre de résident le 4 mars 2002 et que ce n'est que le 15 septembre 2010 que la requérante a formulé, auprès des services préfectoraux de Seine-et-Marne, une demande tendant à ce que son titre de conduite congolais fût échangé contre un permis de conduire français ;

3. Considérant que Mme D...relève que la carte de résident, qui lui a été délivrée le 4 mars 2002 pour une durée de dix ans en qualité de conjointe de réfugié politique, lui a été " retiré " après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides eut, par décision du 23 mai 2005, cessé de reconnaître la qualité de réfugié à son conjoint, et que cette qualité lui a de nouveau été reconnue par décision en date du 21 juillet 2009 de la Cour nationale du droit d'asile, de sorte qu'une nouvelle carte de résident lui a été délivrée le 23 octobre 2009 ;

4. Considérant qu'il est constant que le permis de conduire congolais dont

Mme D...a sollicité l'échange avec un titre de conduite français lui a été délivré le 15 décembre 2007 sous le n° 101520098776 ; qu'il suit de là que ce permis n'avait pas été obtenu par la requérante avant l'établissement de sa première carte de résident, qui doit en réalité être regardée non comme lui ayant été retirée, mais comme ayant été abrogée, peu important, dans ces conditions, que l'intéressée ait formulé sa demande dans l'année suivant l'obtention, le 23 octobre 2009, de sa seconde carte de résident; qu'à supposer même, comme le soutient la requérante, qu'elle ait, en réalité, été titulaire d'un permis de conduire zaïrois délivré le

10 août 2002, lui-même échangé en 2007 contre un permis congolais, il ressort de ce qui précède que l'intéressée, qui disposait alors d'un délai d'un an à compter de l'obtention, le 4 mars 2002, de sa première carte de résident, pour demander l'échange de son permis zaïrois, n'était en toute hypothèse pas davantage titulaire de ce permis de conduire avant l'établissement de son premier titre de séjour, condition requise à l'article 7.1.3 de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions combinées du code de la route et de l'arrêté ministériel du 8 février 1999 que le préfet de Seine-et-Marne a, par la décision contestée du 23 septembre 2010, refusé de procéder à l'échange du titre de conduite congolais de Mme D...contre un permis de conduire français ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MmeD..., néeA..., est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 12PA03434


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : NOMENYO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 10/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA03434
Numéro NOR : CETATEXT000029096360 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-10;12pa03434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award