Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour M. B... D...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306723 du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :
- le rapport de M. Couvert-Castéra, président assesseur,
- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né le 18 décembre 1989 et entré en France le 26 août 2010, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le 8 octobre 2012 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourrait, à l'expiration de ce délai, être reconduit d'office à la frontière ; que M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A..., que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre l'arrêté litigieux ;
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. A..., que celui-ci a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les moyens tirés, d'une part, du défaut de saisine pour avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, procédure prévue par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, de l'inexacte application de ces dispositions, doivent être écartés comme inopérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne séjournait, à la date de la décision attaquée, que depuis un peu plus de deux ans en France ; que, s'il réside chez son père, il n'est pas établi ni même allégué que celui-ci serait en situation régulière sur le territoire français ; que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, dispose en outre de solides attaches en Guinée, où vivent sa mère et ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite pas méconnu les stipulations précitées ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. A...fait valoir qu'il souffrait, à la date du 12 décembre 2012 à laquelle a été prise la décision attaquée, de troubles psychiatriques nécessitant un suivi spécialisé par un psychiatre ainsi que la prise d'un traitement par injection toutes les deux semaines et qu'il a fait l'objet, le 7 août 2012, d'une mesure d'admission en soins psychiatriques par le préfet de police, prolongée pour trois mois le 6 septembre 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à cette même date, le psychiatre de l'établissement de santé où M. A...était pris en charge a proposé de poursuivre les soins selon une autre forme que l'hospitalisation complète, en suggérant notamment qu'il réintègre le domicile de son père, qu'il ait un entretien mensuel avec son psychiatre de secteur et qu'il se présente tous les quinze jours pour bénéficier de son " injection retard " ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour attaqué sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste que le préfet de police aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A..., invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 5 et 6 ;
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que M. A...soutient qu'un retour en Guinée aggraverait la maladie dont il est atteint ; que M. A..., qui n'indique pas quelle était sa situation médicale à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas, par la production d'un certificat médical en date du 8 mars 2013, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate dans son pays d'origine, où il dispose de fortes attaches familiales ; qu'ainsi, l'intéressé n'établit pas être exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Guinée ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 13PA04556