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06/06/2014 | FRANCE | N°13PA02344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juin 2014, 13PA02344


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2013, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1209524 du 29 octobre 2012 par laquelle le

vice- président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le pa...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2013, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me C...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1209524 du 29 octobre 2012 par laquelle le

vice- président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 le rapport de

Mme Stahlberger, président,

1. Considérant que MmeB..., née le 30 juillet 1979, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), entrée sur le territoire français 24 août 2010, selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice de l'asile politique qui lui a été refusé par décision du

28 janvier 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 18 janvier 2012 de la Cour nationale du droit d'asile ; que tirant les conséquences de ces décisions, le préfet de police a, par arrêté en date du 1er février 2012, rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des articles L. 313-14 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par ordonnance du 29 octobre 2012, dont Mme B...relève appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 86 le 28 octobre suivant, le préfet de police a donné délégation à M. A...D..., agent à la direction de la police générale à la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si MmeB..., qui n'avait pas invoqué la méconnaissance de ces stipulations en première instance, se prévaut en appel de ce qu'elle était, à la date de la décision attaquée, hébergée par un compatriote qu'elle a depuis épousé, elle n'établit pas l'existence de cette relation à la date de l'arrêté et n'établit ni même n'allègue que son conjoint serait lui-même en séjour régulier en France ; qu'ainsi, et eu égard à la brièveté de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

6.Considérant que pour critiquer le bien-fondé de cette décision, Mme B...se borne à renvoyer à son récit concernant les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine qui est insuffisamment circonstancié et peu crédible, ainsi d'ailleurs que l'a estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA02344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02344
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-06;13pa02344 ?
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