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06/06/2014 | FRANCE | N°13PA01376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juin 2014, 13PA01376


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. D... E...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109875 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au p

réfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2013, présentée pour M. D... E...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. A... B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109875 du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 novembre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et notamment son article 27 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 2014, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant indien, relève appel du jugement en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 novembre 2011 par lesquelles le préfet du

Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...). / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;

3. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 ne figure pas au nombre des dispositions de cette loi dont son article 111 diffère l'entrée en vigueur ; que l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas manifestement impossible en l'absence du décret dont elles prévoient l'intervention ; que, dès lors, en opposant le 17 novembre 2011 à M. A... B..., pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la circonstance que le métier pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur, le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, que le préfet du Val-de-Marne a également relevé que M. A... B...ne justifiait pas d'un motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de son emploi et de l'ancienneté de son séjour en France ; que, si M. A... B...fait valoir qu'il justifie de qualifications et d'une expérience professionnelle dans la cuisine et la pâtisserie, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ce motif, qui justifie légalement le refus de délivrer à M. A... B...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

7. Considérant que les conclusions de M. A... B...à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B...est rejetée.

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N° 13PA01376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01376
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-06;13pa01376 ?
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