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06/06/2014 | FRANCE | N°12PA05042

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juin 2014, 12PA05042


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1105757, 1109752, 1114583, 1120753 et 1202551 en date du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en date du 14 décembre 2010 et des avis à tiers détenteur en date des 14 mars, 5 juillet et 12 octobre 2011, émis par le comptable du service des impôts des entreprises du 10ème arrondissement

sud de Paris, pour le recouvrement de la somme correspondant aux rappe...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1105757, 1109752, 1114583, 1120753 et 1202551 en date du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en date du 14 décembre 2010 et des avis à tiers détenteur en date des 14 mars, 5 juillet et 12 octobre 2011, émis par le comptable du service des impôts des entreprises du 10ème arrondissement sud de Paris, pour le recouvrement de la somme correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société à responsabilité limitée Assistance Technique Spécialisée au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Assistance Technique Spécialisée, dont le gérant était M. C..., a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2003 ; que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, en date du 27 janvier 2006, confirmé par la Cour d'appel de Paris par un arrêt du 6 juillet 2006, M. C... a notamment été déclaré solidairement tenu avec la société Assistance Technique Spécialisée au paiement de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes, en application de l'article 1745 du code général des impôts ;

2. Considérant que M. C... relève appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure en date du 14 décembre 2010 et des avis à tiers détenteur en date des 14 mars, 5 juillet et 12 octobre 2011, émis par le comptable du service des impôts des entreprises du 10ème arrondissement sud de Paris, pour le recouvrement de la somme correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à la charge de la société Assistance Technique Spécialisée au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, ainsi qu'aux pénalités s'y rapportant ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C... soutient qu'à la date à laquelle la mise en demeure du 14 décembre 2010 lui a été notifiée, l'action en recouvrement était prescrite ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes " ;

5. Considérant que la décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du même code est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre du débiteur solidaire ; que cette décision est opposable dès sa lecture ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. (...) / (...) / (...). L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / (...) " ;

7. Considérant que l'arrêt en date du 6 juillet 2006 par lequel la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris, statuant en matière correctionnelle, en date du 27 janvier 2006, déclarant M. C... solidairement tenu avec la société Assistance Technique Spécialisée, en application de l'article 1745 du code général des impôts, au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de celle-ci au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002, ainsi que des pénalités correspondantes, a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de ces rappels, qui avait commencé à courir à la date de notification de l'avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2003, et fait courir un nouveau délai de prescription quadriennale ; qu'il est constant que, par une réclamation préalable datée du 21 juin 2006, régulièrement présentée par l'avocat de la société Assistance Technique Spécialisée et dirigée contre l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé, celle-ci a sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, ainsi que des pénalités correspondantes ; que, par une télécopie datée du 5 juillet suivant, adressée en " complément " de la réclamation du 21 juin 2006, elle a également sollicité le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; qu'alors même que le service n'a pas invité la société Assistance Technique Spécialisée à lui adresser l'original de cette demande revêtue de la signature manuscrite de son auteur, ladite demande a eu pour effet, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de suspendre l'exigibilité des rappels et la prescription de l'action en recouvrement, et ce, jusqu'à la date de notification du jugement en date du 28 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge des rappels litigieux, ainsi que des pénalités correspondantes ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, à la date à laquelle la mise en demeure du 14 décembre 2010 lui a été notifiée, l'action en recouvrement n'était pas prescrite ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que M. C... ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de paragraphes du bulletin officiel des finances publiques, lequel est postérieur à la période d'imposition en litige et n'est opposable à l'administration qu'à compter du 12 septembre 2012 ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir, sur le même fondement, des paragraphes 159 et 161 de la documentation administrative référencée 12 C-631 ; qu'il ne peut en effet être regardé comme ayant appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ces paragraphes dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il ne s'en est pas prévalu dans ses réclamations des 22 décembre 2010, 22 mars, 4 août et 22 novembre 2011 dirigées contre la mise en demeure du 14 décembre 2010 et les avis à tiers détenteur des 14 mars, 5 juillet et 12 octobre 2011 ; que le requérant ne saurait enfin se prévaloir des paragraphes 131 à 134 de la documentation administrative référencée 12 C-6221, qui ne comportent pas une interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

10. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la demande du 5 juillet 2006 par laquelle la société Assistance Technique Spécialisée a sollicité le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales a eu pour effet, conformément aux dispositions de cet article, de suspendre l'exigibilité des rappels litigieux ; que l'administration ayant ainsi été empêchée d'exercer son droit de poursuite individuelle à l'encontre de M. C... jusqu'à la date de notification du jugement en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à la décharge des rappels litigieux, le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 153 de la documentation administrative 12 C-6222, aux termes duquel : " Par ailleurs, le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi, le créancier qui bénéficie d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre le débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard " ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

12. Considérant que les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12PA05042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05042
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Paiement de l'impôt - Sursis de paiement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP ARBOR TOURNOUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-06;12pa05042 ?
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