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06/06/2014 | FRANCE | N°12PA02790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 06 juin 2014, 12PA02790


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour la société civile immobilière Chapasse, ayant son siège social 111, avenue Victor Hugo à Paris (75016), par Me A... ; la société Chapasse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113186 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des droits l

itigieux, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'E...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2012, présentée pour la société civile immobilière Chapasse, ayant son siège social 111, avenue Victor Hugo à Paris (75016), par Me A... ; la société Chapasse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1113186 en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2005 à 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des droits litigieux, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2014 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société civile immobilière Chapasse a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 2005 à 2007 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / (...) / Sont notamment visés : / a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par le A de l'article 1594-0 G (...) ; / (...) / b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 1594-0 G du même code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : / A. I. Lorsqu'elles entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : / 1° De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / (...) / c) Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération (...) / (...) / 2. La taxe est exigible : / a) (...) pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 285 dudit code, alors en vigueur : " Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : / (...) / 2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ; / 3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ; / (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 24 février 2006, la société civile immobilière Chapasse a acquis un terrain et un immeuble sur le territoire de la commune d'Enghien-les-Bains ; qu'aux termes des stipulations de cet acte : " les parties déclarent que la présente mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ", " [l']opération de construction est réalisable ainsi qu'il résulte d'un permis de construire délivré par l'autorité compétente le 4 août 2005 ", " la présente mutation est intégralement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ", " la base d'imposition (520 000 euros) s'entend hors taxe et la taxe sur la valeur ajoutée est en sus au taux de

19, 60 % ", l'acquéreur " prend l'engagement d'effectuer les travaux nécessaires (...) dans un délai de quatre ans " et le redevable légal de la taxe " est l'acquéreur ", " pris en charge à ce titre par le centre des impôts de Paris-Vivienne (...) " ; qu'il résulte clairement des stipulations de l'acte authentique que les parties ont regardé l'opération en cause comme ouvrant droit à l'exonération des droits de mutation prévue par les dispositions précitées du 1° du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, ce qui a eu pour effet de placer cette opération dans le champ d'application des dispositions du a) du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que la taxe sur la valeur ajoutée était exigible à la date de l'acte authentique, conformément aux dispositions combinées du c) du 1 et du a) du 2 de l'article 269 du code général des impôts, le redevable étant l'acquéreur, soit la société civile immobilière Chapasse, conformément aux dispositions précitées du 3° de l'article 285 du même code, l'immeuble en cause n'ayant pas été placé dans le champ d'application du 1. du 7° de l'article 257 de ce code avant la mutation en cause ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par acte authentique du 5 octobre 2007, la société civile immobilière Chapasse a vendu l'un des lots de l'immeuble qu'elle avait acquis le 24 février 2006 ; qu'aux termes des stipulations de cet acte : " les parties déclarent que la présente mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (...). Le redevable de la taxe est le vendeur conformément aux dispositions de l'article 285-2° du code général des impôts, les biens étant, dès ce jour, dans le champ d'application de ladite taxe. La taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée sur imprimé CA3/CA4 que le vendeur dépose dans le cadre de son activité " ; que l'opération en cause était dès lors soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées du b) du 1. du 7° de l'article 257 du code général des impôts, la taxe étant due par le vendeur, soit la société civile immobilière Chapasse, conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article 285 du même code ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que, contrairement à ce que soutient la société civile immobilière Chapasse, les opérations d'acquisition et de vente susmentionnées étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des a) et b) du 1. du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement ni soutenir que les opérations en cause ne sauraient être regardées comme des livraisons d'immeubles à soi-même, au sens des dispositions du c) du 1. du 7° de l'article 257 du code général des impôts, ni se prévaloir de prises de position d'organismes de financement et d'une commission départementale de sécurité, qui sont sans incidence sur l'application de la loi fiscale et ne constituent pas des prises de position formelles de l'administration fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 204 quater de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / - les opérations visées aux 6°, 7° et 7° bis de l'article 257 du code général des impôts ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / (...) / 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; / (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que, les opérations d'acquisition et de vente mentionnées aux points 3 et 4, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des a) et b) du 1. du 7° de l'article 257 du code général des impôts, étaient exclues, en vertu des dispositions précitées de l'article 204 quater de l'annexe II à ce code, du bénéfice des modalités simplifiées de liquidation de la taxe ; que la société civile immobilière Chapasse était dès lors tenue de souscrire, au titre de ces opérations, les déclarations prévues pour les redevables soumis au régime normal d'imposition ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas souscrit ces déclarations dans les délais légaux ; que c'est dès lors à bon droit qu'en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le service l'a taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, et ce, alors même qu'elle aurait souscrit dans les délais les déclarations simplifiées, ce qu'au demeurant, elle n'établit pas ; qu'en l'absence de disposition législative en ce sens, le service n'était pas tenu d'adresser à la société civile immobilière Chapasse une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration ; que la société requérante ne saurait, sur ce point, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 6 mai 1988 référencée 13 L-5-88, qui concerne la procédure d'imposition et ne saurait dès lors être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale opposable au service ; qu'elle n'est pas davantage fondée se prévaloir, sur le même fondement, d'une lettre du 5 décembre 2007, relative à un acompte de taxe, et qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale opposable au service ;

8. Considérant, d'autre part, que la société civile immobilière Chapasse soutient que le recours à la procédure de taxation d'office l'a privée des garanties de la procédure de rectification contradictoire ; qu'elle ne saurait toutefois utilement se prévaloir, ainsi qu'elle le fait, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, hors le cas de pénalités à caractère de sanction, ne peuvent être invoquées devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il appartient au contribuable qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance serait affectée par la discrimination alléguée ; que la société civile immobilière Chapasse n'a pas précisé le droit ou la liberté, reconnus par la convention, qu'aurait méconnus la discrimination qu'il invoque ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de cette convention doit ainsi être écarté ; qu'en tout état de cause, la procédure prévue par les dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales s'applique indistinctement à l'ensemble des contribuables qui doivent, en vertu des textes en vigueur, déposer dans le délai légal les déclarations qu'ils sont tenus de souscrire en leur qualité de redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, la société civile immobilière Chapasse s'est placée en situation de taxation d'office pour n'avoir pas déposé, dans les délais légaux, les déclarations qu'elle était tenue de souscrire ; que cette situation n'a pas été révélée à l'administration par les opérations de vérification de comptabilité, la société requérante ayant déclaré relever de la taxe sur la valeur ajoutée lors de sa déclaration d'existence du 24 janvier 2005 et les actes authentiques des 24 février 2006 et 5 octobre 2007 ayant été soumis à la formalité de l'enregistrement ; que les irrégularités qui auraient entaché cette vérification de comptabilité sont dès lors sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la société requérante ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 10 de la documentation administrative 13 L-1313, qui concerne la procédure d'imposition et ne saurait dès lors être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale opposable au service ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que s'il ressort des termes mêmes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique de celui-ci puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que la société civile immobilière Chapasse ayant régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation d'office, en application des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce qu'elle a été privée de la faculté de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur est inopérant ; que la société requérante ne saurait, sur ce point, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction du 18 juin 1976 référencée 13 L-9-76, qui concerne la procédure d'imposition et ne saurait dès lors être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale opposable au service ;

11. Considérant, en cinquième lieu, que si la société civile immobilière Chapasse soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le service l'a privée du droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ce moyen est inopérant, la contribuable ayant été taxée d'office sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et ne pouvant dès lors revendiquer le bénéfice de cette garantie de la procédure contradictoire ;

12. Considérant, en dernier lieu, que ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé les moyens tirés, d'une part, de ce que " le vérificateur s'est trompé substantiellement de plusieurs mois pour décompter les sommes dues de sorte qu'il a généré d'importantes pénalités (40 %) non conformes puisque émises à tort avec deux ans d'anticipation (droits décomptes en février 2006 au lieu de décembre 2007) ainsi que des intérêts moratoires significatifs ", d'autre part, de ce que " les conséquences liées à l'application de la procédure de taxation d'office sont contraires à la Constitution française, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au principe de l'égalité devant l'impôt, aux principes constitutionnels définis aux articles 13 et 14 du préambule de la Constitution, aux traités communautaires et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", et, enfin, de ce que le refus du service de soumettre le différend à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est " contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe même du contradictoire et de la garantie d'un procès équitable " ;

Sur les pénalités infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts :

13. Considérant qu'en vertu de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % si le contribuable a délibérément entendu se soustraire à l'impôt ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

14. Considérant que la société civile immobilière Chapasse soutient que l'administration n'établit pas le bien-fondé des pénalités de 40 % correspondant aux droits résultant de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération d'acquisition réalisée par acte authentique du 24 février 2006 ; que l'administration se prévaut de l'importance de l'omission et des stipulations de cet acte authentique, signé par le représentant de la société requérante, par lesquelles celle-ci reconnaissait que l'opération était exonérée des droits d'enregistrement mais soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et prenait l'engagement de déposer les déclarations correspondantes ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée de cette société de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Chapasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

16. Considérant que les conclusions présentées par la société civile immobilière Chapasse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Chapasse est rejetée.

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N° 12PA02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02790
Date de la décision : 06/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : SCP " LEROY ASSOCIES - DIXIT CAUSA "

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-06;12pa02790 ?
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