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05/06/2014 | FRANCE | N°14PA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2014, 14PA00397


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Ibara ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205785/9 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de sé

jour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Ibara ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205785/9 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Ibara, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise née le 26 octobre 1973, entrée en France, selon ses déclarations, le 25 décembre 1999, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 24 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...relève appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la présence habituelle en France de Mme B...de mars 2002 à avril 2003 et de janvier 2004 à septembre 2004 n'est pas établie ; que Mme B...n'apporte en cause d'appel aucune pièce autre que celles déjà présentées en première instance de nature à justifier son séjour pendant les périodes alléguées ; qu'en effet, elle ne verse pour la période de mars 2002 à avril 2003 qu'une souscription d'un Codevi du 23 mars 2002 et un avis d'impôt sur le revenu de 2002 édité le 15 décembre 2003 ; que s'agissant de 2004, elle ne conteste pas avoir produit des documents qu'à compter de septembre 2004 ; que, par suite, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, l'intéressée n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ;

4. Considérant, d'autre part, que si Mme B...se prévaut de la durée de son séjour en France, ces circonstances ne peuvent à elles seules être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante est célibataire, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son frère et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'elle ne justifie pas d'une particulière insertion en France ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2012 par lequel le préfet du

Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 14PA00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00397
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;14pa00397 ?
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