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05/06/2014 | FRANCE | N°13PA03179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2014, 13PA03179


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Adamczyk et Trouve ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904940/1 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général Léon Binet de Provins à lui verser la somme de 183 359,37 euros, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, en réparation des préjudices patrimoniaux qu'elle a subis à la suite de l'opération du 8 septe

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Adamczyk et Trouve ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904940/1 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier général Léon Binet de Provins à lui verser la somme de 183 359,37 euros, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, en réparation des préjudices patrimoniaux qu'elle a subis à la suite de l'opération du 8 septembre 2008, et la somme de 102 900 euros en réparation de ses préjudices personnels ;

2°) de condamner le centre hospitalier général Léon Binet à lui verser la somme de 183 359,37 euros, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, en réparation des préjudices patrimoniaux qu'elle a subis à la suite de l'opération du 8 septembre 2008, et la somme de 102 900 euros, en réparation de ses préjudices personnels ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier général Léon Binet une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Julliard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...A..., née le 25 juin 1964, a subi le 8 septembre 2008 une hystérectomie par voie haute au centre hospitalier général Léon Binet de Provins au cours de laquelle s'est produite une lésion de la vessie qui a été immédiatement suturée ; qu'après plusieurs consultations pour des douleurs et écoulement au niveau de la cicatrice ainsi que des saignements et des fuites urinaires, une fistule vésico-vaginale a été mise en évidence par urographie intraveineuse réalisée le 6 novembre 2008 à la clinique Saint-Brice de Provins et une cure chirurgicale a été effectuée le 1er décembre 2008 dans cet établissement ; que, toutefois, une récidive de la fistule vésico-vaginale a été décelée par une cystographie rétrograde et mictionnelle réalisée le 12 janvier 2009 et une nouvelle réparation a été rendue nécessaire le 10 mars 2009 ; que Mme A...a présenté le 16 mars 2009 au centre hospitalier général Léon Binet une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables résultant pour elle de l'intervention subie le 8 septembre 2008 dans cet établissement ; qu'elle a saisi le 3 juillet 2009 le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 183 359,37 euros, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, en réparation des préjudices patrimoniaux et la somme de 102 900 euros, en réparation de ses préjudices personnels ; que par un jugement du 22 juillet 2011, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête afin de faire procéder à une expertise, dont le rapport a été déposé le 12 juillet 2012 ; que Mme A...relève appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2. Considérant que, pour écarter la responsabilité du centre hospitalier général Léon Binet de Provins dans les conséquences dommageables de l'opération que Mme A...a subie le 8 septembre 2008, le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expertise médicale déposée le 12 juillet 2012 ; que, d'une part, si le rapport d'expertise indique que " la plaie vésicale est probablement due à une dissection trop proche de la vessie et un passage du plan de dissection dans le muscle vésical (...). La dissection sur la face postérieure de la vessie pour dégager l'espace inter vésico-vaginal a dû être conduite dans un mauvais plan ce qui explique la plaie vésicale ", il conclut à l'absence de faute et à la survenue d'un aléa chirurgical connu ; que, d'autre part, en ce qui concerne la réparation de la plaie effectuée par le chirurgien, les experts regrettent " l'absence d'interposition du grand épiploon qui aurait probablement permis d'avoir une meilleure étanchéité et une meilleure réparation des deux plans lésés ", tout en concluant que " les soins ont été diligents, attentifs et conformes aux règles de l'art " ; qu'enfin, l'expert fait valoir que la formation urologique du praticien était très sommaire tout en considérant qu'il avait la compétence chirurgicale " qui l'autorisait à penser qu'il avait la compétence pour réparer les dommages constatés " ; qu'ainsi que le soutient la requérante, les constatations du rapport d'expertise apparaissent en contradiction avec ses conclusions et ne permettent pas à la Cour d'être suffisamment éclairée sur l'adaptation des techniques opératoires à l'état de la patiente avant et pendant l'intervention ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire plus amplement droit, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins précisées ci-après ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à une nouvelle expertise médicale au contradictoire de Mme B...A..., de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, du centre hospitalier général Léon Binet et de son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, par un expert désigné par le Président de la Cour.

Article 2 : L'expert aura pour mission :

- 1°) de prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux concernant l'intéressée, détenus par le centre hospitalier Léon Binet ou produits par MmeA..., et examiner cette dernière ;

- 2°) de décrire l'état médical de l'intéressée avant l'intervention du 8 septembre 2008 ;

- 3°) de dire si préalablement ou pendant cette intervention, ou après la survenance de la déchirure de la vessie, des erreurs, manquements, négligences ont été commises ou si les soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ;

- 4°) de dire si l'on est en présence de conséquences anormales, au regard du résultat attendu de l'intervention, mais aussi au regard de l'état de la personne, de l'évolution prévisible de cet état ; indiquer si l'acte présentait un risque connu auquel Mme A... était particulièrement exposée, en particulier à raison d'éventuelles particularités anatomiques ; dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque ;

- 5°) de dire si l'intervention chirurgicale et les soins ont causé les dommages dont Mme A...a souffert ou souffre encore, ou s'ils ont conduit à une perte de chances pour la patiente d'éviter ces éventuelles séquelles ; le cas échéant, d'évaluer le pourcentage correspondant à la perte de chance ;

- 6°) de décrire les lésions et séquelles éventuelles directement imputables aux soins et intervention critiqués, de dire quelles en sont les causes possibles, et de rechercher si d'autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l'origine de la présente expertise et expliquer en quoi et à quel niveau elles ont pu interférer ;

- 7°) d'indiquer la durée du déficit fonctionnel subi par la patiente et son taux, de fixer la date de consolidation, de dire s'il résulte des faits litigieux, en dépit d'éventuels soins réparateurs subis postérieurement, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique, des souffrances endurées, un préjudice d'agrément ou tout autre type de préjudice, en en précisant les éléments et en les chiffrant.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.

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N° 10PA03855

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N° 13PA03179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03179
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SCP ADAMCZYK et TROUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;13pa03179 ?
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