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05/06/2014 | FRANCE | N°13PA02641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2014, 13PA02641


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300584/3-2 du 29 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A... B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 14 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300584/3-2 du 29 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. A... B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 14 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant algérien né le 5 janvier 1970, entré en France, selon ses déclarations, le 23 septembre 2001, a sollicité le 29 juin 2012 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1° et 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 14 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 29 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux du 14 décembre 2012, les premiers juges ont considéré que cette décision avait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien, la résidence habituelle en France de M. B... depuis plus de dix ans à compter du 14 décembre 2002 étant suffisamment établie ; que si le préfet de police soutient que les documents produits par M. B...au titre de la période comprise entre sa prétendue entrée en France, en septembre 2001, et l'année 2003 incluse, ne peuvent être regardés comme établissant de manière suffisamment probante sa présence en France, il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années 2002 et 2003, seules à prendre en compte pour la période de dix années considérées, l'intéressé produit notamment, outre les copies de cartes d'adhérent à l'association de Culture Berbère, des fiches établies par l'Etablissement français du sang attestant de prélèvements sanguins effectués les 12 juin 2002, 23 octobre 2002, 6 mars 2003, 16 juin 2003 et 6 octobre 2003 ; que de telles pièces sont suffisamment probantes pour attester de la réalité de la présence en France de M. B...au titre de ces deux années ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont, en considération de ces pièces et de celles produites pour l'ensemble de la période en cause, estimé que M. B... établissait la réalité d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans et annulé pour ce motif l'arrêté du préfet de police pris en méconnaissance de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien mentionné ci-dessus ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 décembre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 13PA02641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02641
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : EL AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;13pa02641 ?
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