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05/06/2014 | FRANCE | N°13PA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2014, 13PA01504


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B...D... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12010681/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compt

er de la notification du jugement à intervenir ; passé ce délai, de prononce...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B...D... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 12010681/3 du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 30 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, d'autre part, à enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; passé ce délai, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en soumettant son cas à la commission du titre de séjour, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; passé ce délai, de prononcer à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en soumettant son cas à la commission du titre de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... E..., né le 28 juin 1973 et de nationalité arménienne, entré en France, selon ses déclarations, le 15 août 2002, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 novembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. E...relève appel du jugement du 14 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012/438 du 17 février 2012 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du département du Val-de-Marne du même jour, M. F...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les décisions obligeant les étrangers à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, elle fait référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que l'intéressé n'établit pas suffisamment sa résidence habituelle en France au cours des années 2005, 2006 et 2007 ; qu'elle mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E... et, en particulier, les circonstances qu'il est entré en France le 15 août 2002, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il a vécu la majeure partie de son existence en Arménie et qu'il ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille sur le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant que M. E..., entré en France le 15 août 2002, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas de manière probante de sa présence sur le territoire français notamment pour les années 2005, 2006 et 2007 pour lesquelles les pièces consistent en des attestations médicales, des tickets et des coupons de carte orange ; qu'en tout état de cause, la circonstance que le requérant réside depuis plusieurs années en France ne saurait constituer, à elle seule, un motif exceptionnel ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a estimé que M. E... ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si M. E... fait valoir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'ancienneté de sa résidence en France et des circonstances qu'il y est socialement intégré, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

9. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de titre de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant à M. E...la délivrance du titre de séjour sollicité est suffisamment motivée ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. F...C...disposait d'une délégation de signature régulière pour prendre la décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision manque en fait ;

11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, développé par M. E...à l'appui de ses conclusions tendant l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01504
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : G2G AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;13pa01504 ?
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