La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2014 | FRANCE | N°13PA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 juin 2014, 13PA01014


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218519/3-1 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...A...B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 20 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familial

e " valable un an dans un délai de trois mois à compter de la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218519/3-1 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...A...B..., d'une part, en annulant l'arrêté du 20 septembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller,

- et les observations de Me Ibara, avocat de M. A...B... ;

1. Considérant que M. C...A...B..., ressortissant tunisien né le 13 août 1984, entré en France le 19 juillet 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 6 août 2003 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 25 août 2003, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il a fait l'objet le 18 novembre 2003, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que la Cour de céans a annulé, le 6 juillet 2006, l'arrêté du 25 août 2003 ; qu'il s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 mars 2007 ; qu'il a sollicité le 12 octobre 2006 un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté du 15 février 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation à quitter le territoire français ; que la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée, pour irrecevabilité, devant la Cour de céans, le 6 février 2008 ; qu'il a sollicité en novembre 2008 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 janvier 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que cet arrêté préfectoral a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2009 ; que suite à l'injonction du tribunal administratif, M. A... B...a été mis en possession d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " valable du 4 septembre 2009 au 3 septembre 2010, renouvelée du 9 décembre 2010 au 8 décembre 2011 dans l'attente du jugement en appel ; que la Cour de céans a, le 1er février 2011, annulé ce jugement et confirmé la légalité de l'arrêté du 27 janvier 2009 ; que par courrier du 30 août 2011, le requérant a été invité par le préfet de police à restituer la carte de séjour et à apporter tous les éléments nécessaires à la justification d'un droit au séjour au regard de sa situation personnelle ; qu'il a sollicité, une nouvelle fois, le 7 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté en date du 20 septembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer la carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; que le préfet de police demande à la Cour l'annulation du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, le Tribunal administratif de Paris a considéré que M. A...B..., entré en France le 19 juillet 1999, pour rejoindre ses parents et trois de ses cinq frères et soeurs qui y résident régulièrement, justifiait avoir poursuivi sur le territoire français sa scolarité en ayant obtenu, en 2004, un brevet d'études professionnelles et en ayant suivi une formation professionnelle de " technicien installateur des systèmes énergétiques et climatiques " jusqu'en 2007, qu'il justifiait d'une intégration professionnelle depuis 2009 et qu'eu égard à la nature et au nombre des pièces produites et à son parcours, sa situation ne permettait raisonnablement de suspecter qu'il aurait pu établir le centre de ses intérêts à l'extérieur du territoire français à une période quelconque, entre 1999 et la date de la décision attaquée, alors même qu'il n'avait pas encore fondé de famille ;

4. Considérant toutefois que si M. A...B...entré régulièrement en France à l'âge de 15 ans, y réside depuis juillet 1999, qu'il y a suivi une scolarité et travaille depuis quelques années, de tels éléments ne suffisent pas à justifier de l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 20 septembre 2012 ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... B...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...est entré en France régulièrement le 19 juillet 1999 à l'âge de 15 ans ; qu'il a suivi sa scolarité ainsi que des formations professionnelles en France sous couvert de titres de séjour ; qu'il justifie d'une intégration professionnelle et sociale ; que ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs résident régulièrement en France ; qu'il avait donc bien l'ensemble de ses attaches familiales et sociales en France depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée ; que compte tenu de la durée de son séjour, de son jeune âge lors de son arrivée en France, de la présence régulière de sa famille en France, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 septembre 2012 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

3

N° 10PA03855

2

N° 13PA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01014
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;13pa01014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award