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05/06/2014 | FRANCE | N°12PA02176

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 juin 2014, 12PA02176


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Fidler, ayant son siège social au 17, rue de Palestro, à Paris (75002), par Me Tourrou, avocat ; la société Fidler demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1120755 du 20 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

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) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Fidler, ayant son siège social au 17, rue de Palestro, à Paris (75002), par Me Tourrou, avocat ; la société Fidler demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1120755 du 20 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Tourrou, avocat de la société Fidler ;

1. Considérant que la société Fidler, qui exerce une activité de création et de vente de collections de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a partiellement remis en cause les montants des crédits d'impôt recherche dont elle s'était prévalue ; que cette société fait appel du jugement en date du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre des deux exercices vérifiés en conséquence de ces redressements ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant que la proposition de rectification adressée à la société Fidler le 17 mars 2010, qui se réfère aux dispositions des h) et i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, indique, pour chaque exercice, les montants des crédits initialement déclarés par la contribuable ainsi que les montants des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels ont conduit les redressements opérés par le service, et précise les raisons pour lesquelles les dépenses engagées par la société Fidler pour la création de ses nouvelles collections n'étaient éligibles au crédit d'impôt recherche qu'à hauteur des produits finis issus de la transformation des matières premières dont la société était propriétaire ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, qui était suffisamment motivée en droit et en fait et permettait à sa destinataire d'engager utilement un débat contradictoire, répond aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

4. Considérant que la société Fidler reproche à l'administration d'avoir fondé les suppléments d'impôt auxquels elle a été assujettie, non sur les dispositions de la loi, mais sur les seules prévisions de sa doctrine ; qu'il ressort, toutefois, des termes de la proposition de rectification en date du 17 mars 2010 que le service a estimé que la société requérante ne remplissait pas, au titre des exercices vérifiés, les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice du crédit d'impôt en application des dispositions du h) et du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que si l'administration fiscale a néanmoins fait référence aux paragraphes 8 et 9 de l'instruction

4 A-1-01 du 6 février 2001, reprise par la documentation administrative 4 A-4151, mise à jour au 9 mars 2001, elle n'a fait application des prévisions de cette instruction que pour admettre partiellement un droit à crédit d'impôt au profit de la société, auquel celle-ci ne pouvait prétendre sur le fondement des seules dispositions de la loi ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les redressements litigieux seraient dépourvus de base légale ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. / (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles ; 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ; i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ne peut être accordé, en ce qui concerne les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, qu'aux seules entreprises industrielles, dont les activités concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Fidler dispose d'un bureau de stylisme pour la conception et la réalisation des modèles et des patrons dont elle reste propriétaire et si elle assure la commercialisation de ses collections, elle ne participe pas directement à leur fabrication qu'elle confie à des façonniers ou qu'elle sous-traite à des entreprises dont elle rachète la production ; que si la société requérante fait néanmoins valoir qu'elle fabriquerait elle-même certaines pièces de ses collections dans ses locaux de la rue de Palestro, elle ne fournit, à l'appui de cette allégation, aucun élément permettant de justifier la nature et l'importance du matériel ou de l'outillage dont elle disposerait à cette adresse, ni ne démontre que l'activité de production qu'elle exercerait elle-même excéderait la réalisation, par son bureau de stylisme, des modèles et des patrons de ses collections ; qu'ainsi, la société Fidler n'est pas fondée à soutenir qu'elle présenterait le caractère d'une entreprise industrielle éligible au crédit d'impôt au sens des dispositions du h) et du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. Considérant que la société Fidler se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des paragraphes 8 et 9 de l'instruction administrative du 6 février 2001, référencée 4 A-1-01, qui prévoit que le crédit d'impôt recherche pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections ne peut être refusé aux entreprises du secteur

textile-habillement-cuir ayant recours à la sous-traitance, " dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assument tous les risques de la fabrication et de la commercialisation " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si, pour certains produits, la société Fidler confie à des façonniers les matières premières nécessaires à leur fabrication, elle a principalement recours, pour la réalisation de ses collections, à des entreprises sous-traitantes qui assurent l'ensemble des opérations du cycle de fabrication à partir des matières premières dont elles font elles-mêmes l'acquisition ; qu'il ressort, en particulier, du compte d'exploitation de la société Fidler se rapportant aux exercices clos en 2007 et 2008 que, d'une part, le coût du travail à façon, supporté par celle-ci, intégrant celui des matières premières confiées aux façonniers ainsi que le coût des prestations de travail à façon, a atteint respectivement les montants de 907 012 euros et de 653 723 euros, alors que, d'autre part, au cours des mêmes exercices, les achats de produits finis réalisés par la société requérante auprès d'entreprises sous-traitantes, assurant elles-mêmes l'acquisition des matières premières et l'ensemble des opérations de fabrication, se sont élevés à des montants de 1,8 et 1,9 millions d'euros ; que, dès lors, la société Fidler, qui n'est pas propriétaire de l'ensemble de la matière première nécessaire à la réalisation de ses collections, ne peut être regardée comme assumant tous les risques de leur fabrication ; que, par suite, à défaut de satisfaire tant les conditions prévues par la loi que celles de la doctrine administrative dont elle se prévaut, la société Fidler n'est pas fondée à reprocher à l'administration fiscale de n'avoir admis qu'une partie des crédits d'impôt déclarés, en limitant le montant des dépenses prises en compte à ce titre à un prorata représentatif de ses achats de matières premières et de ses dépenses de travaux à façon, alors même que le principe d'un tel prorata ne serait prévu par aucun texte, ni aucune instruction administrative ;

8. Considérant que si la société Fidler fait valoir que l'interlocuteur interdépartemental, dans sa réponse du 18 novembre 2010 ou encore l'administration, dans son mémoire en défense devant les premiers juges, auraient admis l'éligibilité de ses dépenses au crédit d'impôt recherche, elle ne peut en tout état de cause utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, une position ou une appréciation formulées par l'administration postérieurement à l'établissement des impositions primitives ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fidler n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Fidler est rejetée.

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N°12PA02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02176
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;12pa02176 ?
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