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05/06/2014 | FRANCE | N°12PA02174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 juin 2014, 12PA02174


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Sni Plus, dont le siège social est situé 59, rue Duhesmes, à Paris (75018), par Me Guillot, avocat à la Cour ; la société Sni Plus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105707 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003,

2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Sni Plus, dont le siège social est situé 59, rue Duhesmes, à Paris (75018), par Me Guillot, avocat à la Cour ; la société Sni Plus demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1105707 du Tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 2012 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 248 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Blanc, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL Sni Plus, qui exerce une activité de vente au détail de chaussures, a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 à raison de la remise en cause de différentes écritures de passif considérées comme injustifiées ; que, par un jugement du 20 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Sni Plus à hauteur du dégrèvement d'un montant de 15 599 euros accordé par l'administration fiscale en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts restant en litige ; que la société Sni Plus fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 3 décembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 685 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles la société requérante a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, dépourvues d'objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci ./ Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient au contribuable, pour l'application des dispositions du 2 de l'article 38 précitées, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise ;

En ce qui concerne la réintégration dans le résultat de la société Sni Plus au titre de l'exercice clos en 2003 du solde créditeur du compte courant d'associé de Mme A...au 1er janvier 2003 :

5. Considérant que l'administration fiscale a rapporté au résultat de la société Sni Plus, au titre de l'exercice 2003, la somme de 106 676 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de MmeA..., associée et gérante de cette société, au motif que le passif correspondant à cette écriture n'était pas justifié ; que s'il est constant que la société requérante n'a pas été en mesure d'en établir l'origine, elle soutient que le service a rectifié le bilan d'ouverture de l'exercice 2003, qui comprenait déjà l'inscription de cette dette en tant que report d'un " à nouveau " ; qu'elle en déduit qu'en l'absence de variation de l'actif net, aucun bénéfice supplémentaire ne pouvait être imposé ;

6. Considérant que, si aux termes de la proposition de rectification, adressée à la société Sni Plus le 19 décembre 2006, l'administration fiscale a relevé que l'écriture de passif en litige figurait déjà au bilan d'ouverture de l'exercice 2003, il se déduit de l'existence même des rectifications contestées que le service a annulé le poste comptable correspondant à cette écriture, tel qu'il figurait au bilan de clôture de cet exercice et a, par voie de conséquence, procédé au rehaussement du résultat de la société à partir de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, sans apporter aucune correction au bilan d'ouverture, contrairement à ce que soutient la société Sni Plus ;

7. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2 et du 4 bis de l'article 38 précité que, pour le calcul du bénéfice imposable, l'actif net du premier exercice non prescrit ne peut être rectifié des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou une surestimation de celui-ci que si le contribuable est en droit de se prévaloir de l'une des exceptions prévues par les deuxième et troisième alinéas de cet article ;

8. Considérant qu'à supposer que la société Sni Plus ait entendu demander la rectification, par voie de correction symétrique, des écritures de son bilan d'ouverture de l'exercice clos en 2003 en se prévalant de ce que le compte courant dont Mme A...était titulaire dans ses écritures présentait déjà un solde créditeur de 106 676 euros antérieurement à l'ouverture de l'exercice en cause, elle n'apporte toutefois aucun élément relatif aux mouvements affectant ce compte avant l'exercice clos en 2003, ni ne démontre que le passif litigieux trouverait son origine pour tout ou partie dans des erreurs ou omissions intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le passif injustifié en cause dans le bénéfice imposable de l'exercice clos en 2003, sans procéder à une correction des écritures du bilan d'ouverture de cet exercice ;

9. Considérant que la société Sni Plus n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 16 et 17 de l'instruction 4 A-10-06 du 29 juin 2006, dès lors que cette instruction ne donne pas sur ce point une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application ;

En ce qui concerne les sommes inscrites en cours d'exercice au crédit du compte courant d'associé de la gérante de la société Sni Plus en provenance de la société Tarot Garranah Tours :

10. Considérant que l'administration a également réintégré en application du 2 de l'article 38 du code général des impôts dans les résultats de la société requérante les sommes de 18 000 euros au titre de l'exercice clos en 2003, de 10 000 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et de 10 000 euros au titre de l'exercice clos en 2005, qui avaient été inscrites au crédit du compte courant d'associé de la gérante de la société, au motif que ces crédits constituaient un passif injustifié, faute pour la société Sni Plus d'être en mesure d'établir l'origine et la nature des sommes en cause ; que si la société requérante fait valoir que ces crédits correspondent à la rémunération versée par une entreprise égyptienne de tourisme, la société Tarot Garranah Tours, en contrepartie des prestations de conseil que lui aurait fournies Mme A...en vertu d'un contrat conclu le 20 janvier 1998, ni les chèques établis au nom de la société Sni Plus par la société Tarot Garranah Tours, ni le contrat conclu, à titre personnel, par Mme A...avec cette société égyptienne, ne sont de nature à justifier l'existence d'une dette de la société Sni Plus à l'égard de sa gérante ; que, par suite, l'administration était fondée à rapporter les sommes litigieuses à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos de 2003 à 2005 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sni Plus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt restant en litige, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sni Plus demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de la somme de 685 euros, sur les conclusions de la requête de la société Sni Plus tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Sni Plus est rejeté.

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N° 12PA02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02174
Date de la décision : 05/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Théorie du bilan - Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-06-05;12pa02174 ?
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