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28/05/2014 | FRANCE | N°13PA04007

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 13PA04007


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304992 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
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Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304992 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie (ensemble un échange de lettres), signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 15 novembre 2012, le préfet de police a refusé à M. B..., de nationalité mauritanienne, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :

2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que la demande d'asile formée par M. B... ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2012, il ne peut lui être délivré de titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il indique également qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale ; que l'intéressé n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est légalement réadmissible à des peines ou traitements méconnaissant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et fixant le pays de destination et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, dont, au demeurant, le requérant n'allègue pas ne pas avoir eu notification antérieurement à l'arrêté contesté, n'ont pas été annexées à cet arrêté et que le préfet de police ne s'en est pas approprié les motifs ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° : A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été mentionné au point 2, la demande d'asile formée par M. B... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2012 ; que, dès lors que l'autorité compétente pour lui reconnaître la qualité de réfugié ou lui accorder la protection subsidiaire a rejeté la demande d'asile de M. B..., décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de police était tenu de refuser la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant ne peut utilement faire valoir avoir déposé postérieurement à la décision contestée une demande de réexamen de sa situation par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant refus de séjour sur la situation de M. B...en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue la base légale ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...)5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 14 de la même convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du I de cet article ne sont pas incompatibles avec le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que cette décision est susceptible d'être contestée devant le juge administratif qui vérifie notamment le bien fondé de ses motifs ; que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 ne sont pas davantage incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité du destinataire de la décision ; qu'en tout état de cause, la délibération n° 2007-370 du 17 décembre 2007 de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dont se prévaut le requérant, se rapporte à la précédente rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispensait de motivation les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de motivation distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les principes d'égalité de traitement et de non discrimination protégés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de cette convention ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour soutenir que la décision contestée est illégale, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant que M. B...reprend en appel le moyen tiré du défaut de mention du pays de destination ; que le requérant n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B... fait valoir qu'il encourrait des risques de persécution en cas de retour en Mauritanie ; que s'il produit, à l'appui de ses allégations, les copies de trois convocations au commissariat de police d'El Mina, deux avis de recherche par les services de police mauritaniens, le dernier en date du 18 septembre 2013, une lettre d'une tante, des attestations du président et du secrétaire général de l'organisation contre la violation des droits humains en Mauritanie, ayant son siège en France, et un certificat médical établi le 25 mars 2013 par un médecin généraliste, ces documents ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour justifier des risques qu'il encourt personnellement, alors que la demande d'asile formée par M. B... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 30 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13PA04007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04007
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;13pa04007 ?
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