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28/05/2014 | FRANCE | N°13PA04003

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 13PA04003


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304840 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d

'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., élisant domicile..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304840 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'annexe VII au protocole relatif aux conditions et modalités d'admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

1. Considérant que Mme B..., ressortissante roumaine, relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2013 déclarant caduc son droit au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B... soutenait que cette décision était entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions analysées ci-dessus, doit, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que, par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, le préfet de police a donné à M. Philippe Sitbon, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 8ème bureau, signataire de l'arrêté contesté, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale ; / 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la durée et les conditions de son séjour en France sont des éléments constitutifs gouvernant la règle de droit applicable à tout citoyen de l'Union européenne s'y prévalant d'un droit audit séjour ; qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ; que l'administration peut notamment s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé ;

7. Considérant que, pour déclarer caduc le droit de Mme B... au séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, le préfet de police a estimé que l'intéressée, présente en France depuis plus de trois mois, ne pouvait justifier de ressources ou de moyens d'existence pour elle et sa famille, se trouvait en situation de complète dépendance par rapport au système d'assistance sociale français puisqu'elle ne justifie pas d'une assurance personnelle en France ou dans son pays d'origine et constitue une charge déraisonnable pour l'Etat ; que le préfet de police se prévaut en appel d'un document intitulé " examen de situation administrative ", établi le 17 janvier 2013, reproduisant les déclarations de Mme B..., assistée d'un interprète, aux termes desquelles l'intéressée, mariée et mère de cinq enfants, est entrée en France quatre à cinq mois auparavant et tire ses revenus de la mendicité ; que si Mme B... soutient être entrée en France le 19 décembre 2012, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle résidait effectivement en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée ; que la circonstance qu'aucun procès-verbal d'audition établi par les services de police n'est joint à l'arrêté contesté n'est pas de nature à remettre en cause ses propres déclarations ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve que la durée de son séjour en France était supérieure à trois mois ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle ne bénéficie pas de l'aide médicale d'Etat, Mme B... n'apporte pas d'élément de nature à démontrer qu'elle dispose pour elle et pour les membres de sa famille des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; que la requérante n'est, par suite, pas davantage fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

8. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B... avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, alors même que la décision contestée ne comporte pas de précisions sur son état de santé ;

9. Considérant, que Mme B... qui a déclaré résider dans un campement illégal et ne pas avoir d'activité professionnelle, n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision déclarant caduc le droit au séjour de Mme B... :

10. Considérant que les conclusions à fin d'annulation de la décision déclarant caduc le droit au séjour de Mme B... ne sont appuyées d'aucun moyen ; que, dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par la requérante à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 janvier 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions déclarant caduc son droit au séjour et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1304840 du 4 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 13PA04003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04003
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LAUNOIS FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;13pa04003 ?
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