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28/05/2014 | FRANCE | N°13PA03429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 13PA03429


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la société civile immobilière Compagnie européenne de placements immobiliers, dont le siège est 71 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par la SCP Canis Le Vaillant ; la société Compagnie européenne de placements immobiliers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107112 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janv

ier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositi...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013, présentée pour la société civile immobilière Compagnie européenne de placements immobiliers, dont le siège est 71 avenue Franklin Roosevelt à Paris (75008), par la SCP Canis Le Vaillant ; la société Compagnie européenne de placements immobiliers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1107112 du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative que l'irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n'est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d'être couvertes après l'expiration du délai de recours et qui ne peuvent être relevées d'office qu'après que le requérant a été invité à régulariser sa requête ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (...) " ;

3. Considérant qu'à supposer que la réclamation introduite le 28 décembre 2007 par la société Compagnie européenne de placements immobiliers auprès de l'administration fiscale ait été présentée dans les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales et ait été, par suite, recevable, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet notifiée le 4 mars 2011, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant que la demande introduite par la société requérante devant le Tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe le 19 avril 2011 ne contient pas, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'exposé des faits et moyens exigés par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, si, ultérieurement, les faits et moyens sur lesquels la société Compagnie européenne de placements immobiliers a entendu fonder sa demande ont été exposés dans un mémoire en réplique, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 1er juillet 2011, après l'expiration du délai de recours de deux mois courant à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration lui a notifié le rejet de sa réclamation ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la demande n'était pas recevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ni d'examiner les moyens de la requête, que la société Compagnie européenne de placements immobiliers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Compagnie européenne de placements immobiliers est rejetée.

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N° 13PA03429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03429
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET SCP CANIS LE VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;13pa03429 ?
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