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28/05/2014 | FRANCE | N°13PA02356

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 13PA02356


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301148 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arr

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3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301148 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, au titre de l'année 2006, M. A... ne produit qu'un reçu de versement d'espèces de la Société générale du 28 février 2006, une carte " solidarité transport " valable jusqu'au 30 avril 2006, délivrée en 2005, un avis d'imposition sur le revenu de l'année 2006 édité en avril 2010 portant la mention " aucun revenu déclaré ", un courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris du 7 août 2006 lui demandant de compléter son dossier pour le renouvellement de ses droits à la couverture maladie universelle, suivi de deux courriers des 5 septembre et 5 décembre lui demandant de justifier de ses revenus, le second indiquant que M. A... n'avait pas donné suite au premier ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France au cours de ladite année ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA02356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02356
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : WALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;13pa02356 ?
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