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28/05/2014 | FRANCE | N°12PA03881

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 12PA03881


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour la société Service Prestige, dont le siège est 199 boulevard Malesherbes à Paris (75017), par la société d'avocats Fidal ; la société Service Prestige demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111216/1-1 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de p

rononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour la société Service Prestige, dont le siège est 199 boulevard Malesherbes à Paris (75017), par la société d'avocats Fidal ; la société Service Prestige demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1111216/1-1 du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Service Prestige, l'administration a remis en cause l'application par cette dernière du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de location de voitures de tourisme avec chauffeur et a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société Service Prestige relève appel du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 septembre 2009 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) / b quater les transports de voyageurs (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ;

3. Considérant que la qualification de contrat de transport s'apprécie au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier des stipulations relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule et que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations facturées par la société Service Prestige au titre de la période en litige mentionnent des prix fixés en fonction de la durée de la prestation et de la tranche horaire dans laquelle elle est intervenue, la distance réellement parcourue n'étant éventuellement facturée qu'au titre d'un supplément, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; qu'en produisant des fiches de mission, qui mentionnent le lieu de prise en charge de l'utilisateur, éventuellement le lieu de dépose, ainsi que le compte-rendu de la mission, la requérante ne justifie pas que les contrats qu'elle a conclus portaient sur des déplacements précisément identifiés de sa clientèle et non sur la jouissance d'un véhicule pour une période donnée au cours de laquelle le client détermine à quelles fins il l'emploie ; qu'il ne résulte ainsi pas de l'instruction que les prestations imposées par le service au taux normal auraient revêtu la nature de prestations de transport de voyageurs au sens des dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le critère tiré de la nature de la tarification appliquée à ses prestations a été retenu pour déterminer la nature des prestations qu'elle effectue ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des circonstances, d'une part, que, pour des trajets longs, le prix proposé pour un transport en taxi puisse être forfaitaire et, d'autre part, que les déplacements effectués par une entreprise de grande remise soient soumis à des conditions de sécurité et d'opportunité fixées par l'entreprise ; qu'elle ne peut pas davantage utilement se prévaloir ni du bulletin des douanes n° 6616 du 4 février 2005, relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à certaines prestations de transport effectuées par des entreprises étrangères imposables auprès du service des douanes, ni des termes de la directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres et du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes en matière de transport international de passagers par autocar et par autobus, qui ne régissent pas son activité ;

5. Considérant que la société Service Prestige ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les prestations de transport de voyageurs seraient assujetties au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée dans l'ensemble des Etats-membres de l'Union européenne pour soutenir que l'application du taux normal aux prestations qu'elle effectue constituerait une distorsion de concurrence au regard du droit communautaire, dès lors qu'il n'est pas établi que les prestations en litige constituent des prestations de transport de voyageurs ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Service Prestige n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Service Prestige est rejetée.

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N° 12PA03881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03881
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;12pa03881 ?
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