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28/05/2014 | FRANCE | N°12PA03221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 12PA03221


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002979/2-2 du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de lui accorder le maintien du bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;>
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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002979/2-2 du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de lui accorder le maintien du bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement :

1. Considérant que les conclusions tendant au maintien du sursis de paiement sont irrecevables devant la Cour ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

2. Considérant qu'au cours de l'année 2007, le cabinet d'avocats SDMC, devenu SC et A, puis CBR et associés, dont M. A... est l'un des associés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 ; que le service a remis en cause la déduction de charges, à concurrence de la somme de 421 661 euros, au titre de l'année 2004 ; que, par proposition de rectification du 13 août 2007, le service a informé M. A... du rehaussement de son revenu imposable au titre de l'année 2004, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, à concurrence de la somme de 89 898 euros, correspondant à sa quote-part de 21,32 % détenue dans le capital social du cabinet d'avocats ; que M. A..., qui n'a pas contesté l'imposition mise en recouvrement a, toutefois, par réclamations des 9 septembre 2008 et 31 juillet 2009, demandé la déduction de la somme de 89 898 euros de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 2007 ; que le requérant relève appel du jugement du 21 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de créer un cabinet d'avocats à Bruxelles, des engagements financiers ont été pris en 2002 par le cabinet SDMC envers une association d'avocats belges, consistant en l'apport de chiffre d'affaires et en l'obligation pour le cabinet parisien de participer à certains frais de fonctionnement du cabinet belge ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité du cabinet SDMC, le service a remis en cause la déduction de dépenses intitulées " honoraires rétrocédés ", à concurrence de la somme de 421 661 euros, au titre de l'année 2004, au motif qu'elles ne pouvaient être regardées comme nécessitées par l'exercice de la profession, alors même qu'elles étaient juridiquement dues en vertu d'une sentence arbitrale rendue le 31 mai 2007 ; que, pour justifier du montant et des modalités de règlement de la dépense professionnelle dont il demande la déduction de ses bénéfices non commerciaux imposables au titre de l'année 2007, à raison de sa quote-part dans le capital social du cabinet d'avocats, M. A... se borne à produire en appel des extraits de ladite sentence arbitrale, déjà produits devant les premiers juges qui ont relevé à juste titre qu'ils ne comportaient aucune précision quant aux montants des créances concernées et aux modalités de leur règlement ; que, par suite, et alors même que la dépense en cause aurait été nécessitée par l'exercice de la profession, le moyen tiré de son caractère déductible des bénéfices non commerciaux en litige ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

6. Considérant que si M. A... soutient que la lettre de l'interlocuteur départemental adressée le 21 novembre 2007 au cabinet d'avocats CBR et associés constitue une prise de position formelle de l'administration, il résulte de l'instruction que, dans ce courrier, l'interlocuteur départemental relève que demeure en débat la question de la déductibilité des sommes en litige, les avances faites à l'association d'avocats belges ou les sommes dues à raison des engagements pris par le cabinet d'avocats parisien SDMC ne constituant pas des dépenses au sens strict mais étant uniquement représentatives de l'utilisation de la trésorerie de l'association ; que, dès lors et en tout état de cause, M. A... ne peut utilement soutenir que cette lettre constitue une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait, au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir de l'instruction BOI-CF-PGR-30-20 du 12 septembre 2012, postérieure à l'imposition en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03221
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BARSIKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;12pa03221 ?
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