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28/05/2014 | FRANCE | N°12PA00054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 2014, 12PA00054


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809476/6 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées à lui verser la somme de 82 227,96 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime, à faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement moral et à reconstituer sa carrière ;

2°) de condam

ner l'Ecole nationale des ponts et chaussées à lui verser la somme de 82 227,96 e...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809476/6 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées à lui verser la somme de 82 227,96 euros en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime, à faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement moral et à reconstituer sa carrière ;

2°) de condamner l'Ecole nationale des ponts et chaussées à lui verser la somme de 82 227,96 euros, avec les intérêts à compter de sa réclamation préalable et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me C...et de MeB... ;

1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées à lui verser une somme de 82 227,96 euros en réparation du préjudice moral causé par le harcèlement moral dont il aurait été victime au sein de cet établissement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., agent de l'Ecole nationale des ponts et chaussées depuis 1977, a assuré à compter de l'année 2000 la responsabilité du service reprographie de cet établissement ; qu'à la suite du recrutement en 2005 d'un responsable du bureau de la logistique, dont dépendait le service reprographie et alors que ses précédentes notations étaient favorables, ses responsabilités ont été limitées et transférées au responsable du bureau de la logistique ; que M. D...a été placé en congé maladie à compter de mars 2006 en raison de son état dépressif, le caractère professionnel de cette maladie ayant été ultérieurement reconnu par un jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 février 2012, confirmé le 27 juin 2012 par le Conseil d'Etat ; qu'à son retour de congé, en juin 2006, il a constaté qu'un caisson de son bureau avait été fracturé ; qu'à la même date, il a été affecté en qualité de technicien au sein d'un laboratoire dépendant de l'établissement ; que si les éléments dont fait ainsi état M. D...sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, l'Ecole nationale des ponts et chaussées justifie toutefois les mesures prises à l'égard de l'intéressé par le constat fait par le responsable du bureau de la logistique d'une mésentente entre M. D...et ses autres collègues du service reprographie et différents dysfonctionnements, en particulier une consommation excessive de crédits par le service reprographie et des achats de papier injustifiés ; que ces éléments sont appuyés par plusieurs pièces justificatives et les éléments dont fait état M.D..., ou les pièces qu'il verse au dossier, ne sont pas de nature en l'espèce à remettre en cause les constatations effectuées par l'Ecole nationale des ponts et chaussées ; que si M. D...a mal vécu les mesures prises par cet établissement, en particulier la réorganisation du service décidée par le responsable du bureau de la logistique, il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que lesdites mesures auraient été motivées par l'intention de nuire à M. D...ou de le dévaloriser ; que, par ailleurs, M. D...ne conteste pas que son caisson de bureau a été ouvert en son absence pour y récupérer des documents nécessaires au fonctionnement du service et que ce meuble ne contenait pas d'objets personnels ; que, dans ces conditions et même si l'imputabilité au service de la maladie de M. D...a été reconnue au regard du régime de protection sociale applicable aux fonctionnaires, l'Ecole nationale des ponts et chaussées ne peut être regardée comme ayant commis des faits constitutifs de harcèlement moral et, par suite, comme ayant commis une faute ouvrant un droit à réparation à M.D... ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l'Ecole nationale des ponts et chaussées présente sur le fondement de cet article ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Ecole nationale des ponts et chaussées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA00054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00054
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ATHON-PEREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-28;12pa00054 ?
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