Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 2013 et 24 octobre 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me Monod ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200281 du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité de la commune de Nouméa soit reconnue dans la chute qu'il a subie le 4 juin 2011 sur le trottoir non protégé de la promenade Roger Laroque, que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer ses séquelles et préjudices et enfin que la commune de Nouméa soit condamnée à lui verser une somme de 2 900 000 F CFP à titre de provision ;
2°) de déclarer la commune de Nouméa entièrement responsable des préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 4 juin 2011 ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins d'évaluer ses divers préjudices en lien avec l'accident ;
4°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 2 900 000 F CFP à titre de provision ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 3 000 euros sur
le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :
- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,
- les observations de MeD..., substituant Me Monod, avocat de M. A... ;
- et les observations de MeB..., substituant de la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard, avocat de la commune de Nouméa ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 4 juin 2011 vers 4h30, M.A..., après avoir quitté à pied un établissement de nuit proche de l'Anse-Vata à Nouméa, a chuté sur des rochers situés en contrebas du trottoir de la promenade Roger Laroque où il se trouvait ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nouméa à réparer les divers préjudices qu'il a subis du fait de cette chute ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que l'usager d'un ouvrage public qui subit un dommage a, en principe, droit à voir son préjudice réparé si la collectivité publique qui en a la charge n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de défaut d'entretien normal dudit ouvrage ; que la responsabilité de la collectivité publique peut également être engagée à l'égard de l'usager, même en l'absence de tout défaut d'aménagement ou d'entretien normal, lorsque l'ouvrage, en raison des risques exceptionnels auxquels sont exposés les usagers du fait de sa conception même, doit être regardé comme présentant par lui-même le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux ;
3. Considérant, d'une part, que si le trottoir en bord de mer sur lequel M. A...marchait lors de l'accident longeait un mur de soutènement surplombant d'environ deux mètres un amas de rochers et n'était que partiellement protégé par un garde-corps qui s'interrompait à l'endroit où le trottoir bifurquait, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait présenté les caractéristiques d'un ouvrage exceptionnellement dangereux compte tenu, notamment, de sa largeur d'environ un mètre, suffisante pour permettre à des usagers normalement attentifs de circuler librement sans s'approcher du bord, et de sa signalisation par plusieurs éclairages public et privé situés à proximité ;
4. Considérant en revanche, d'autre part, que l'interruption brusque du garde-corps protégeant les usagers du trottoir d'un risque de chute, l'absence de signalisation du danger constitué par la présence d'un escarpement de près de deux mètres et la circonstance que la commune avait remédié, postérieurement à l'accident de M.A..., à l'insuffisance de protection du trottoir par la poursuite du garde-corps dans tout son prolongement révèlent un défaut d'aménagement et d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dans ces conditions, la commune de Nouméa, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'aménagement adéquat de l'ouvrage, est susceptible de voir sa responsabilité engagée, du fait de l'accident subi par
M.A..., en sa qualité d'usager de la voie publique ;
5. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui habitait à proximité et fréquentait les établissements de nuit alentour, avait une bonne connaissance des lieux et n'était pas contraint, du fait de leur configuration, de s'approcher du bord du trottoir pour emprunter le cheminement piétonnier ; qu'il résulte, par ailleurs, du rapport de travail scientifique rédigé le 6 juin 2011 par un pharmacien-biologiste que les prélèvements sanguins effectués sur l'intéressé le 4 juin 2011 ont révélé la présence d'un taux d'alcoolémie de 1,48g/l, ainsi que des traces de kavaïne dans le sang ; que cet état d'imprégnation alcoolique critique ne lui a pas permis d'évaluer correctement la situation à laquelle il devait faire face et d'adapter son comportement aux circonstances ; que, dans ces conditions, l'accident en cause doit être regardé comme exclusivement imputable au propre défaut d'attention et de vigilance de M.A... ; que, par suite, ce comportement est de nature à exonérer la commune de Nouméa de sa responsabilité ;
6. Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A...tendant à ce qu'une expertise de ses préjudices soit prescrite et à ce qu'une allocation provisionnelle lui soit octroyée dans l'attente du résultat de cette expertise doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
8. Considérant qu'il suit de ce qui précède que les conclusions de M. A...fondées sur ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme au titre des frais d'instance exposés par la commune de Nouméa ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nouméa présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13PA03362