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26/05/2014 | FRANCE | N°13PA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2014, 13PA01296


Vu, la requête, enregistrée le 4 avril 2013 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour La Poste, représentée par le responsable de la direction opérationnelle territoriale du courrier de Paris Sud de La Poste, dont le siège est 6, rue François Bonvin à Paris (75737) cedex 15, par MeE...; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102725/5-2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, en premier lieu, la décision du 1er février 2011 du directeur du courrier de Paris Sud prononçant à l'

encontre de Mme D...la sanction du déplacement d'office et, en second lieu, ...

Vu, la requête, enregistrée le 4 avril 2013 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour La Poste, représentée par le responsable de la direction opérationnelle territoriale du courrier de Paris Sud de La Poste, dont le siège est 6, rue François Bonvin à Paris (75737) cedex 15, par MeE...; La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102725/5-2 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé, en premier lieu, la décision du 1er février 2011 du directeur du courrier de Paris Sud prononçant à l'encontre de Mme D...la sanction du déplacement d'office et, en second lieu, la décision du 2 février 2011 fixant sa nouvelle affectation à l'intéressée, d'autre part, enjoint à La Poste de procéder à la réintégration de Mme D...dans sa précédente affectation ;

2°) de rejeter la demande de MmeD... ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014:

- le rapport de M. Auvray, président,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- les observations de MmeD...,

- les observations de M.C..., du Syndicat CGT des services postaux de Paris,

- et les observations de MeA..., pour La Poste ;

- connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2014, présentée pour

La Poste ;

1. Considérant que MmeD..., agent titulaire de La Poste depuis le 14 janvier 2000, exerce ses fonctions d'agent professionnel de premier niveau au sein de la plate-forme de distribution du 11ème arrondissement de Paris ; que, par la décision contestée du 1er février 2011, le responsable de la direction opérationnelle territoriale du courrier de Paris Sud a infligé à l'intimée la sanction du déplacement d'office ; que La Poste relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 de ce code :

" Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public, dont il est constant qu'il a mis les parties en mesure de connaître avant l'audience le sens de ses conclusions, de les avoir informées des motifs qui l'ont conduit à proposer l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'intervention :

5. Considérant que le syndicat CGT des services postaux a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 : " (...) le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord " ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévus par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant que la commission administrative paritaire s'est réunie en conseil de discipline le 28 janvier 2011 et que la proposition de sanction la plus sévère, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, a été rejetée à l'unanimité; que s'il ressort des énonciations du procès-verbal de ce conseil de discipline qu'ont ensuite été mises aux voix les sanctions disciplinaires du deuxième, puis du premier groupes, ainsi que la proposition de n'infliger aucune sanction, Mme D...soutient que seules les sanctions du deuxième groupe ont été réellement mises aux voix ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette allégation, qui n'est pas sérieusement contredite par La Poste, est corroborée par un courrier des représentants du personnel du 3 avril 2011 ainsi que par le refus, à l'unanimité des représentants du personnel, d'approuver, pour cette raison, le compte-rendu de la séance du conseil de discipline du 28 janvier 2011 lors de la séance du 22 août 2011 de la commission administrative paritaire ; que, contrairement à ce que soutient La Poste, cette irrégularité, qui a affecté la procédure disciplinaire, a privé Mme D...d'une garantie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal du conseil de discipline du 28 janvier 2011 qui n'est pas contesté sur ce point, que les représentants du personnel n'étaient pas opposés au prononcé de toute sanction ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du

1er février 2011 du responsable de la direction opérationnelle territoriale du courrier de Paris Sud ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative obstacle à que soit mis à la charge de Mme D...qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que MmeD..., qui n'a pas recouru au ministère d'avocat, ne faisant pas état de dépenses particulières, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat CGT des servies postaux de Paris est admise.

Article 2 : La requête de La Poste est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01296
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure. Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-26;13pa01296 ?
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