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26/05/2014 | FRANCE | N°13PA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2014, 13PA00557


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour la Société Genomic, dont le siège est 23 rue Hector Berlioz à Saint-Julien-en-Genevois (74160), et pour Me A...D..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan désigné aux termes d'un jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 9 septembre 2011, demeurant..., par Me C... ;

La Société Genomic et Me D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007125/7-1 du Tribunal administratif de Paris du

13 décembre 2012 en ce qu'il a évalué la marge bénéficiaire nette de

la société Genomic à un taux de 20% ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour la Société Genomic, dont le siège est 23 rue Hector Berlioz à Saint-Julien-en-Genevois (74160), et pour Me A...D..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan désigné aux termes d'un jugement du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains du 9 septembre 2011, demeurant..., par Me C... ;

La Société Genomic et Me D... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1007125/7-1 du Tribunal administratif de Paris du

13 décembre 2012 en ce qu'il a évalué la marge bénéficiaire nette de la société Genomic à un taux de 20% ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la société Genomic la somme de 450 382 euros au titre de la marge bénéficiaire qu'elle aurait dû percevoir sur la vente des machines, accessoires et consommables spécifiques prévue au contrat ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2014 :

- le rapport de M. Auvray, président,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la Société Genomic et Me D..., et de MeB..., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a conclu avec la société Genomic un marché à bons de commande portant sur la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service de sept à quatorze automates d'extraction d'ADN ; qu'au terme de l'exécution du marché le 18 décembre 2009, la quantité minimale prévue au contrat n'avait pas été atteinte, l'AP-HP n'ayant commandé que deux automates ; que la société Genomic a adressé à l'AP-HP une demande d'indemnisation préalable le 18 janvier 2010, correspondant à la marge nette qu'elle aurait réalisée sur la vente des cinq automates supplémentaires que prévoyait le contrat, ainsi que de leurs accessoires et consommables ; que, l'AP-HP n'ayant pas répondu à cette réclamation, la société Genomic a introduit un recours indemnitaire devant le Tribunal administratif de Paris le

16 avril 2010 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a retenu la responsabilité de l'AP-HP et l'a condamnée à verser à la société Genomic la somme de 126 259 euros, correspondant à un taux de marge nette de 20% ; que la société Genomic fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses conclusions indemnitaires ; que, par la voie de l'appel incident, l'AP-HP invoque, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de la société et, à titre subsidiaire, demande à la Cour de rejeter au fond des prétentions de l'appelante ou, à défaut, de n'y faire droit qu'à hauteur de 38 124,61 euros ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, auquel renvoie le marché conclu entre l'AP-HP et la société Genomic : " 8.1. Remise du décompte, de la facture ou du mémoire : Le titulaire remet à la personne responsable du marché ou à une autre personne désignée à cet effet dans le marché un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes ; il joint, si nécessaire, les pièces justificatives, notamment les tarifs et barèmes appliqués. / 8.2. Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché : La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. / Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent (...) / 8.3. Paiements partiels définitifs : En cas de marché à commandes ou, lorsque les dispositions réglementaires le permettent, en cas de marché de clientèle ou de marché qui s'exécute par tranches ou lots distincts, le paiement de l'ensemble d'une commande, d'une tranche ou d'un lot est considéré comme paiement définitif (...) " ; qu'aux termes de l'article 34 de ce même cahier : " 34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu. / 34.2 La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le titulaire du marché doit, au terme de l'exécution de son marché, adresser à la personne responsable du marché un décompte, une facture ou un mémoire comprenant, le cas échéant, le montant des sommes qu'il réclame au titre des prestations exécutées et qui, s'agissant d'un marché à bons de commande, n'auraient pas donné lieu à un paiement partiel définitif conformément à l'article 8.3 précité ; que, dans le cas où le montant minimum du marché n'a pas été atteint, le titulaire du marché doit, conformément à l'article 8.1 précité, adresser un décompte, une facture ou un mémoire comprenant, le cas échéant, le montant de l'indemnité auquel il prétend du fait du non-respect par la personne publique de ses obligations contractuelles ; que, si un différend apparaît sur la base de ce décompte, facture ou mémoire, le titulaire du marché doit alors présenter, préalablement à la saisine du juge, et dans le délai de trente jours à compter du jour où le différend est apparu, le mémoire de réclamation prévu à l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société Genomic a, préalablement à la saisine du tribunal, adressé à l'AP-HP le 18 janvier 2010 une demande d'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait du non-respect du montant minimum du marché, il est constant qu'elle n'a pas, conformément à l'article 8, adressé à l'AP-HP un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles elle prétend du fait de l'exécution du marché pour un montant insuffisant et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes, accompagnés des pièces justificatives ; qu'en outre, à supposer même que la réclamation du 18 janvier 2010 puisse être regardée comme le décompte ou le mémoire exigé par l'article 8 précité, et sur lequel un différend serait né, il est alors constant que la société Genomic n'a pas respecté les stipulations de l'article 34 qui exigent la transmission d'un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours à compter du jour où le différend est apparu ; que, dans ces conditions, l'AP-HP est fondée à soutenir que la demande de la société Genomic devant le Tribunal administratif de Paris était entachée d'une irrecevabilité contractuelle et devait, par suite, être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la requête de la société Genomic, que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à indemniser la société Genomic ;

Sur les conclusions de la société Genomic :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Genomic tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 450 382 euros au titre de son manque à gagner ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Genomic la somme que demande l'AP-HP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font en outre obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme que demande la société Genomic au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1007125/7-1 du 13 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de la société Genomic présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'AP-HP tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA00557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00557
Date de la décision : 26/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : RINDERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-26;13pa00557 ?
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