La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°13PA04584

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 mai 2014, 13PA04584


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311035/6-2 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titr

e de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte, à compter de la notification de l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311035/6-2 du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A...B..., née le 13 août 1968 et de nationalité sénégalaise, entrée en France en 2002 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B... relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 4 janvier 2013 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier 2013, M. D...E..., adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, a reçu délégation pour signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour et les décisions obligeant les étrangers à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a été pris et indique, notamment, que Mme B...n'est pas en mesure d'attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ; qu'il précise que Mme B...n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cet arrêté comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle résidait en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué et que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation, en application des dispositions précitées ; que, toutefois, elle se borne à produire, au titre de l'année 2002, une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi qu'un bordereau rempli de manière manuscrite, mentionnant le versement d'une somme de quinze euros à la Compagnie de banques internationales de Paris ; que pour l'année 2003, elle produit à nouveau une notification d'admission à l'aide médicale d'Etat et un bulletin mentionnant son admission le 16 mai 2003 à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris ; que pour l'année 2004, elle verse au dossier des résultats d'analyses sur lesquels son nom et son prénom ont été ajoutés de manière manuscrite ; que pour les autres années, les documents produits sont également insuffisants en nombre et par leur valeur probante et ne permettent donc pas d'établir que Mme B...résidait sur le territoire français depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10PA03855

2

N° 13PA04584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04584
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-22;13pa04584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award