Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306117/2-1 en date du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui accorder le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Polizzi président assesseur ;
1. Considérant que M.C..., né le 25 septembre 1975 et de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 27 décembre 2001, a sollicité le 6 juillet 2012, un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations des articles 6-1° et 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 10 avril 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, les premiers juges ont estimé que si M. C...déclare être entré en France le 27 décembre 2001 et y résider depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit, en particulier pour la période de septembre 2004 à février 2006 sont insuffisantes pour établir l'existence d'une résidence habituelle en France durant plus de dix ans ; qu'il verse, au titre de cette période, trois fiches de dépôt d'un recommandé international La Poste en date du 12 octobre 2004, du 25 novembre 2004 et du 26 janvier 2005, un avis de réception du 5 avril 2005, un avis d'impôt sur les revenus 2005 édité le 19 mai 2011 ne faisant état d'aucun revenu au titre de l'année en cause, trois ordonnances médicales en date des 12 mars, 20 octobre et 9 novembre 2005, une attestation médicale établie le 24 octobre 2013 certifiant que l'intéressé a consulté le 12 mars 2005 à l'hôpital Lariboisière et un courrier EDF du 3 mai 2005 demandant au requérant de procéder au relèvement de ses compteurs ; qu'ainsi, ni la réalité de la présence en France de M. C...au titre de ces années ni, par suite, celle d'un séjour habituel et ininterrompu sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ne sont attestées ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 10 avril 2013 aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
5. Considérant que si M. C... fait valoir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations précitées compte tenu de son concubinage depuis 2010 avec une ressortissante marocaine avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2011 et 2012, la déclaration sur l'honneur de vie commune de celle-ci, établie le 23 avril 2013, soit postérieurement à l'arrêté litigieux et les quelques documents qu'il produit ne concernant que les années 2012 et 2013, ne suffisent pas à établir la réalité de leur vie commune ; qu'il ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2003 et 2009 dont la légalité a été confirmée le 12 janvier 2006 et le 15 juin 2009 par le Tribunal administratif de Paris et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où résident ses 13 frères, ainsi qu'il ressort de sa fiche de salle ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 10 avril 2013 n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que si M. C...fait valoir que l'arrêté litigieux porte atteinte à l'intérêt de ses enfants, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, l'existence d'une vie commune avec la mère de ses enfants ; qu'il n'établit pas davantage participer à l'éducation et à l'entretien de ceux-ci en se bornant à justifier de sa paternité à leur égard, ni même entretenir avec eux des relations affectives ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 10PA03855
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N° 13PA04081