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22/05/2014 | FRANCE | N°13PA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 22 mai 2014, 13PA03062


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302827/3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé a quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays d'éloignement, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui d

élivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302827/3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé a quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays d'origine comme pays d'éloignement, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014, le rapport de M. Roussel, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né le 4 mai 1960 et de nationalité sénégalaise, entré en France, selon ses déclarations, le 2 juillet 1998, a sollicité son admission au séjour au titre des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 13 mars 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A... interjette appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M.A... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté litigieux en date du 13 mars 2013, des dispositions du 3° de l'article L. 313-11, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'à supposer même, comme il l'allègue, qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaqué, cette circonstance n'est donc pas de nature à elle seule à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant, qu'à supposer que M. A...réside en France depuis 1998 comme il le soutient, il ne justifie ni même n'allègue disposer d'attaches familiales en France et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que par ailleurs, le requérant ne justifie pas de son intégration dans la société française ; que, par suite, l'arrêté du 13 mars 2013 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, le préfet du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour de sa situation en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03062
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Florian ROUSSEL
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : OUAIDELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-22;13pa03062 ?
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