La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°13PA03952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 13PA03952


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307832/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307832/1-2 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 1er janvier 1964, a déclaré être entré en France en 1996 ; qu'il a sollicité, le 25 septembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 6 mai 2013, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant, d'une part, que l'ensemble des pièces produites par M.A..., compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ne suffisent pas à établir que, à la date de l'arrêté contesté, le requérant aurait résidé habituellement en France, comme il le soutient, depuis plus de dix ans ; qu'en particulier, les pièces produites pour les années 2002 et 2003, des notifications d'aide médicale d'État, des factures EDF-GDF dont une d'un montant négatif, deux courriers relatifs à la carte de solidarité transport, un avis de passage de la poste, un accusé de réception non signé et des pièces à caractère médical peu probantes ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa présence en France durant cette période ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ;

4. Considérant, d'autre part, que M. A...se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de son intégration sociale et professionnelle en France, de sa maîtrise de la langue française et du fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que toutefois, il n'établit pas avoir établi sa résidence sur le territoire français depuis plus de dix ans, ainsi qu'il a été dit, alors, au demeurant, que cette seule circonstance ne saurait lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il mènerait une quelconque vie familiale en France et qu'il etait pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside ses frères et soeurs ainsi que, selon le préfet de police, non contredit en appel, son épouse et son fils ; qu'il ne justifie pas d'une intégration sociale et professionnelle sur le territoire français ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas, par l'arrêté contesté, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en admettant même que M. A...ait entendu se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, en tout état de cause, l'appréciation portée par le préfet n'a pas méconnu les recommandations de ladite circulaire ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA03952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03952
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LISITA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;13pa03952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award