Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la société Valorisation du patrimoine immobilier ingénierie, dont le siège est 15 rue Jean-Baptiste Berlier à Paris (75013), par la SCP Mitton et Associés ; la société Valorisation du Patrimoine Immobilier Ingénierie demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901256/2 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir condamné la société HLM "Les foyers de Seine-et-Marne" à lui payer la somme de 6 128,90 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2008, a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 40 834,77 euros hors taxes et 3 850,13 euros hors taxes au titre d'honoraires complémentaires assorties des intérêts moratoires à compter du 5 septembre 2008, et 140,84 euros au titre des intérêts de retard sur la facture d'honoraires n° 6, et 178,84 euros au titre des intérêts de retard sur la facture d'honoraires n° 7 ;
3°) de mettre à la charge de la société HLM " Les foyers de Seine-et-Marne " le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :
- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Valorisation du patrimoine immobilier a passé le 21 janvier 2002 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société d'habitations à loyer modéré Les foyers de Seine-et-Marne en vue de la réhabilitation de 203 logements à " Le Mée-sur-Seine " ; qu'en raison de problèmes de financement, la durée des travaux, fixée à un an, a été portée à 26 mois par le maître d'ouvrage ; que la réception des travaux a été prononcée le 29 mai 2005 pour une première tranche et le 19 octobre 2005 après la levée des réserves ; que le 5 septembre 2008 la société Valorisation du patrimoine immobilier a adressé à la société " Les foyers de Seine-et-Marne " une réclamation portant sur le paiement d'honoraires complémentaires afin de tenir compte de l'allongement de la durée du chantier ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la société " Les foyers de Seine-et-Marne " à lui verser un supplément d'honoraires ; que, par un jugement du 29 septembre 2011, le tribunal a condamné la société " Les foyers de Seine-et-Marne " à verser à la requérante une somme de 6 128,90 euros assortie des intérêts, au titre de la révision de prix, et rejeté le surplus de sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société " Les foyers de Seine-et-Marne " ; que la société Valorisation du patrimoine immobilier relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la société " Les foyers de Seine-et-Marne " demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
2. Considérant que les travaux exécutés par une société anonyme d'habitation à loyer modéré, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies à l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation, s'ils sont soumis, selon les termes de l'article L.433-1 du même code dans sa rédaction applicable, aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics, n'ont pas le caractère de travaux publics ; qu'il résulte de l'instruction que la société " Les Foyers de Seine-et-Marne ", propriétaire des logements concernés, a agi pour son propre compte ; que, par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du litige opposant cette société d'habitations à loyers modérés et la société Valorisation du patrimoine immobilier ingénierie ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 29 septembre 2011 est entaché d'incompétence et doit être annulé ; que les conclusions de première instance et d'appel des sociétés Valorisation du patrimoine ingénierie et Les foyers de Seine-et-Marne doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valorisation du patrimoine immobilier ingénierie et de la société d'habitations à loyer modérés " Les Foyers de Seine-et-Marne " le versement à l'autre partie d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 septembre 2011 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Valorisation du patrimoine ingénierie et les conclusions reconventionnelles de la société " Les foyers de Seine-et-Marne " présentées devant le tribunal administratif et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA04823