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20/05/2014 | FRANCE | N°11PA04823

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 11PA04823


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la société Valorisation du patrimoine immobilier ingénierie, dont le siège est 15 rue Jean-Baptiste Berlier à Paris (75013), par la SCP Mitton et Associés ; la société Valorisation du Patrimoine Immobilier Ingénierie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901256/2 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir condamné la société HLM "Les foyers de Seine-et-Marne" à lui payer la somme de 6 128,90 euros assortie des intérêts moratoires à compter d

u 3 septembre 2008, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2011, présentée pour la société Valorisation du patrimoine immobilier ingénierie, dont le siège est 15 rue Jean-Baptiste Berlier à Paris (75013), par la SCP Mitton et Associés ; la société Valorisation du Patrimoine Immobilier Ingénierie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0901256/2 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun, après avoir condamné la société HLM "Les foyers de Seine-et-Marne" à lui payer la somme de 6 128,90 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 3 septembre 2008, a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de condamner la société HLM Les foyers de Seine-et-Marne à lui verser les sommes de 40 834,77 euros hors taxes et 3 850,13 euros hors taxes au titre d'honoraires complémentaires assorties des intérêts moratoires à compter du 5 septembre 2008, et 140,84 euros au titre des intérêts de retard sur la facture d'honoraires n° 6, et 178,84 euros au titre des intérêts de retard sur la facture d'honoraires n° 7 ;

3°) de mettre à la charge de la société HLM " Les foyers de Seine-et-Marne " le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Valorisation du patrimoine immobilier a passé le 21 janvier 2002 un marché de maîtrise d'oeuvre avec la société d'habitations à loyer modéré Les foyers de Seine-et-Marne en vue de la réhabilitation de 203 logements à " Le Mée-sur-Seine " ; qu'en raison de problèmes de financement, la durée des travaux, fixée à un an, a été portée à 26 mois par le maître d'ouvrage ; que la réception des travaux a été prononcée le 29 mai 2005 pour une première tranche et le 19 octobre 2005 après la levée des réserves ; que le 5 septembre 2008 la société Valorisation du patrimoine immobilier a adressé à la société " Les foyers de Seine-et-Marne " une réclamation portant sur le paiement d'honoraires complémentaires afin de tenir compte de l'allongement de la durée du chantier ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la société " Les foyers de Seine-et-Marne " à lui verser un supplément d'honoraires ; que, par un jugement du 29 septembre 2011, le tribunal a condamné la société " Les foyers de Seine-et-Marne " à verser à la requérante une somme de 6 128,90 euros assortie des intérêts, au titre de la révision de prix, et rejeté le surplus de sa demande ainsi que les conclusions reconventionnelles de la société " Les foyers de Seine-et-Marne " ; que la société Valorisation du patrimoine immobilier relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ; que, par la voie de l'appel incident, la société " Les foyers de Seine-et-Marne " demande la réformation du jugement en tant qu'il a prononcé une condamnation à son encontre et rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

2. Considérant que les travaux exécutés par une société anonyme d'habitation à loyer modéré, personne de droit privé agissant dans le cadre des missions définies à l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation, s'ils sont soumis, selon les termes de l'article L.433-1 du même code dans sa rédaction applicable, aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévus par le code des marchés publics, n'ont pas le caractère de travaux publics ; qu'il résulte de l'instruction que la société " Les Foyers de Seine-et-Marne ", propriétaire des logements concernés, a agi pour son propre compte ; que, par suite, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du litige opposant cette société d'habitations à loyers modérés et la société Valorisation du patrimoine immobilier ingénierie ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 29 septembre 2011 est entaché d'incompétence et doit être annulé ; que les conclusions de première instance et d'appel des sociétés Valorisation du patrimoine ingénierie et Les foyers de Seine-et-Marne doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Valorisation du patrimoine immobilier ingénierie et de la société d'habitations à loyer modérés " Les Foyers de Seine-et-Marne " le versement à l'autre partie d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 29 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de la société Valorisation du patrimoine ingénierie et les conclusions reconventionnelles de la société " Les foyers de Seine-et-Marne " présentées devant le tribunal administratif et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA04823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04823
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats conclus entre personnes privées.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SCP MITTON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;11pa04823 ?
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