La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2014 | FRANCE | N°10PA05040

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 mai 2014, 10PA05040


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mlle A...demande à la Cour d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 0904547/5 en date du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'agrément aux fonctions d'agent de police municipale, ensemble l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges a mis fin à son stage en qualit

é de gardien de police municipale stagiaire à compter du 31 mai 2009 ;...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2010, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par MeB... ;

Mlle A...demande à la Cour d'annuler, avec toutes conséquences de droit, le jugement n° 0904547/5 en date du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2009 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'agrément aux fonctions d'agent de police municipale, ensemble l'arrêté du 19 mai 2009 par lequel le maire de la commune de Bussy-Saint-Georges a mis fin à son stage en qualité de gardien de police municipale stagiaire à compter du 31 mai 2009 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014:

- le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que MlleA..., admise au concours externe de gardien de police municipale à la session de 2008, a été nommée en qualité gardien de police municipale stagiaire pour une durée de un an à compter du 1er juin 2008, par arrêté du maire de la commune de Bussy-Saint-Georges du 2 juin 2008 ; que le maire de la commune a demandé au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à l'intéressée l'agrément aux fonctions d'agent de police municipale ; que, par arrêté du 28 avril 2008, le préfet a refusé de délivrer cet agrément ; que, tirant les conséquences de cet arrêté, le maire de Bussy-Saint-Georges, par arrêté du 19 mai 2009, a mis fin au stage de Mlle A...à compter du 31 mai 2009 et l'a radiée des effectifs de la commune ; que Mlle A...fait régulièrement appel du jugement en date du 12 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-49 du code des communes : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. / L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale : " Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 et recrutés par une commune (...) sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an. / Le stage commence par une période obligatoire de formation de six mois organisée par le centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. / Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l'alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2. / En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : " La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage mentionné à l'article 5 (...) / Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine " ; que l'agrément prévu par ces dispositions a pour objet de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi d'agent de police municipale ; qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision relative à cet agrément prise par le préfet, représentant de l'État dans le département, est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement ; que l'honorabilité d'un agent de police municipale, qui est nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit ;

3. Considérant que, pour refuser à Mlle A...son agrément aux fonctions d'agent de police municipale, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé essentiellement sur la condamnation de l'intéressée le 25 juin 1997 par le Tribunal correctionnel de Versailles à une peine de trois ans d'emprisonnement assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pour avoir détenu et participé, en tant que complice et intéressée, à la fraude à l'importation de résine de cannabis et de sachets d'ecstasy à Versailles et Saint-Cyr l'Ecole, au cours des années 1993, 1994 et 1995 et a estimé que " ces faits, contraires à l'honneur et à la probité, sont incompatibles avec les fonctions exercées par un agent de police municipale, et sont susceptibles de porter atteinte au service et à la fonction " ;

4. Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir MlleA..., et il n'est pas contesté que, d'une part, les faits litigieux sont intervenus, près de 15 ans avant les décisions contestées, alors que l'intéressée, encore mineure lors des premiers délits en 1993, était devenue toxicomane dans un environnement familial fragilisé après le décès de sa mère, que, d'autre part, elle a su se défaire de sa toxicomanie et que, depuis lors, son comportement n'a donné lieu à aucun reproche, enfin, qu'elle a réussi son insertion professionnelle grâce notamment à la pratique de l'équitation ainsi qu'en attestent à partir de 2004 les fonctions qu'elle a exercées en qualité de garde à cheval à la commune d'Anglet puis dans le département de la Drôme et, en dernier lieu, en qualité de gardien de police municipale stagiaire à la brigade équestre de la commune de Bussy-Saint-Georges où sa manière de servir a été exemplaire et appréciée de sa hiérarchie comme de ses collègues ; qu'en particulier, le maire de Bussy-Saint-Georges, consulté par le préfet de Seine-et-Marne dans le cadre des dispositions susmentionnées du troisième alinéa de l'article L. 412-49 du code des communes, faisait valoir que sa manière de servir était irréprochable et que l'honorabilité, la fiabilité et le crédit de l'intéressée n'étaient pas remis en cause ; que, dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu notamment du caractère ancien des faits litigieux, de son comportement exempt de reproches depuis lors et de ses excellents états de service, ces faits n'étaient pas de nature à justifier légalement, à la date à laquelle elle a été prise, la décision susvisée du préfet de Seine-et-Marne refusant l'agrément de Mlle A...aux fonctions d'agent de police municipale ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 19 mai 2009, par lequel le maire, se fondant sur la décision préfectorale, a mis fin au stage de Mlle A...à compter du 31 mai 2009 et l'a radiée des effectifs de la commune de Bussy-Saint-Georges ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés susvisés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante à l'instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 juillet 2010 ainsi que les arrêtés du 28 avril 2009 du préfet de Seine-et-Marne et du 19 mai 2009 du maire de Bussy-Saint-Georges sont annulés.

Article 2 : L'État versera à Mlle A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 10PA05040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA05040
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Stagiaires.

Police - Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : THEOBALD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-20;10pa05040 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award