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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA01836

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 13PA01836


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221911/5-2 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les au...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221911/5-2 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 novembre 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations (ensemble deux annexes) et le protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, entré en France le 9 juillet 2001, a demandé le 18 juillet 2012 au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour en arguant de sa présence depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que le préfet de police a, par arrêté du 23 novembre 2012, rejeté cette demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles posées par le 7° de l'article L. 313-11 du même code ; que le préfet de police relève appel du jugement du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

2. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a jugé que cette autorité avait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que les pièces que verse au dossier M. A...suffisent, en l'espèce, à établir qu'il réside habituellement en France depuis le 7 septembre 2001, où il est arrivé à l'âge de 17 ans, après le décès de ses grands parents ; que s'il est célibataire et sans charge de famille, sa mère, qui vivait en France sous couvert d'un titre de séjour valable de 1986 à 1996, est décédée en 1995 et son père y réside régulièrement depuis 1976 ; que son demi frère a la nationalité française et ses deux demi soeurs sont nées en France et sont titulaires de cartes de circulation ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 novembre 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M.A..., que la requête du préfet de police doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. A...;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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N° 13PA01836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01836
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa01836 ?
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