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15/05/2014 | FRANCE | N°13PA00291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 mai 2014, 13PA00291


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée The App Lab, ayant son siège social 16 rue Aristide Briand à Issy-les-Moulineaux (92130), par la société Eric Bonin, avocats ; la société The App Lab demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122717 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris lui a indiqué qu'elle ne

pouvait bénéficier du statut de jeune entreprise innovante ;

2°) de prono...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2013, présentée pour la société par actions simplifiée The App Lab, ayant son siège social 16 rue Aristide Briand à Issy-les-Moulineaux (92130), par la société Eric Bonin, avocats ; la société The App Lab demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122717 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris lui a indiqué qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de jeune entreprise innovante ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et notamment son article 20 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société The App Lab relève appel du jugement du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris lui a indiqué qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de jeune entreprise innovante ; qu'elle demande également la décharge d'une imposition mise à sa charge en conséquence de cette position de l'administration fiscale ;

Sur les conclusions tendant à la décharge d'une imposition :

2. Considérant que la demande présentée au Tribunal administratif de Paris par la société The App Lab tendait uniquement à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision précitée du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris ; que ses conclusions, nouvelles en appel, tendant à la décharge d'une imposition sont par suite irrecevables ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances sur ce point ;

Sur les conclusions d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : [...] 4° lorsque l'administration n'a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé [...] si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies 0 A du code général des impôts [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 80 B-8 du même livre : " Le délai de trois mois prévu aux 4° et 5° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés " ; qu'aux termes de l'article R. 80 B-2 du même livre : " La notification mentionnée à l'article R. 80 B-1 est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ; elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge " ; qu'aux termes de l'article R. 80 B-4 dudit code : " Le délai de trois mois prévu au 2° de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la notification ou, si les dispositions de l'article R. 80 B-3 ont été mises en oeuvre, à compter de la réception des compléments demandés " et qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que les demandes formulées par la société The App Lab le 30 décembre 2010 et le 14 janvier 2011 sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales n'ont pas été adressées au service compétent défini par les dispositions de l'article R. 80 B-1 du même livre mais au service des impôts des entreprises du 9ème arrondissement de Paris ; que la seconde demande a été transmise à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, compétente, le 8 avril 2011 ; que, par suite, le délai de trois mois prévu par l'article L. 80 B n'a commencé à courir que le 8 avril 2011, en application des dispositions, également précitées, de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la société The App Lab était titulaire d'une décision implicite d'acceptation de sa demande à la date de la décision de rejet du 1er juillet 2011 lui indiquant qu'elle ne pouvait bénéficier du statut de jeune entreprise innovante ainsi qu'à la date de la décision confirmative du 26 octobre 2011 doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, que la société The App Lab ne peut utilement se prévaloir des indications d'une instruction administrative dans le cadre d'un contentieux d'excès de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société The App Lab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société The App Lab est rejetée.

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N° 13PA00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00291
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01-02-01-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-15;13pa00291 ?
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