Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 sous forme de télécopie régularisée le
20 novembre suivant, présentée pour la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la Ville de Paris (SAEMES), par MeC... ; la SAEMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306725/7-1 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en récusation de M. E...F..., expert désigné par ordonnance n° 1211180/11-7 du 17 septembre 2012 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris à l'effet de constater le degré d'avancement des travaux de rénovation du parc de stationnement " Pyramides " sis à Paris 1er , confiés par la société SAEMES à la société Trady dans le cadre d'un marché ;
2°) de prononcer la récusation de M. E...F..., expert désigné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2014 :
- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- les observations de MeC..., pour la SAEMES,
- les observations de Me D...substituant Me B...pour M.F...,
- et les observations de Me A...du cabinet DS avocats pour la société Trady ;
1. Considérant que, par arrêt n° 1204018 de ce jour, la Cour de céans a annulé l'ordonnance n° 1211180/11-7 du 17 septembre 2012 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de la société Trady tendant à ce que fût prescrite une expertise dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec la société SAEMES, avait désigné M. E...F...en qualité d'expert judiciaire ; qu'il suit de là que la présente requête, par laquelle la société SAEMES demande à la Cour de prononcer la récusation de M. E...F..., désigné par l'ordonnance mentionnée plus haut du 17 septembre 2012, est devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. F...et à celles de la société Trady tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société SAEMES.
Article 2: Les conclusions de M. F...et celles de la société Trady, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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N° 13PA04236