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09/05/2014 | FRANCE | N°10PA01429

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 mai 2014, 10PA01429


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris Cedex 04 (75184), par la SCP UGGC et Associés ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501162 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. D...et des sociétés Cabinet DominiqueC..., Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire Île-de-France, Socotec et Egis Bâtiments Managemen

t à lui verser la somme de

21 956 037, 02 euros sur le fondement de la ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont le siège est 3, avenue Victoria à Paris Cedex 04 (75184), par la SCP UGGC et Associés ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501162 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. D...et des sociétés Cabinet DominiqueC..., Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire Île-de-France, Socotec et Egis Bâtiments Management à lui verser la somme de

21 956 037, 02 euros sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de M. D...et des sociétés Cabinet Dominique C...et Thales Développement et Coopération au titre de la responsabilité contractuelle ;

2°) à titre principal, au titre de la garantie décennale des constructeurs, de condamner solidairement la société Thales Développement et Coopération, M. D...et les sociétés Cabinet DominiqueC..., Cegelec tertiaire Île-de-France, Socotec et Egis Bâtiments Management au paiement d'une indemnité de 21 956 037, 02 euros TTC, augmentée des intérêts légaux capitalisés chaque année après une année d'intérêts, à compter de la première demande de paiement ;

3°) à titre subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre, de condamner solidairement la société Thales Développement et Coopération, M. D...et la société Cabinet Dominique C...au paiement d'une indemnité de 21 956 037, 02 euros TTC, augmentée des intérêts légaux capitalisés chaque année après une année d'intérêts, à compter de la première demande de paiement ;

4°) en tout état de cause, de condamner solidairement la société Thales Développement et Coopération, M. D...et les sociétés Cabinet DominiqueC..., Cegelec tertiaire

Île-de-France, Socotec et Egis Bâtiments Management au paiement d'une somme de

42 560, 91 euros au titre des honoraires et frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de la société Thales Développement et Coopération, de M. D... et des sociétés Cabinet DominiqueC..., Cegelec tertiaire Île-de-France, Socotec et Egis Bâtiments Management la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2014 :

- le rapport de M. Puigserver, premier conseiller,

- les conclusions de M. Boissy, rapporteur public,

- les observations de MeF..., de la SCP UGGC, avocat de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,

- les observations de Me Grange, avocat de la société Cegelec tertiaire Ile-de-France,

- les observations de MeA..., de la SCP A...et Associés, avocat de la société Thales Développement et Coopération,

- les observations de Me Parini, avocat de M. D...et de la société Cabinet DominiqueC...,

- les observations de Me Rodier, avocat de la société Socotec,

- et les observations de Me Dechelette, avocat de la société Egis Management ;

1. Considérant que, par un acte d'engagement du 25 avril 1995, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a passé un marché de travaux pour la construction de l'Hôpital européen Georges Pompidou (HEGP), dans le 15e arrondissement de Paris ; que le lot n° 6 " plomberie ", traité par marché séparé, comprenant des prestations de plomberie sanitaire (lot n° 6-1) et de protection incendie (lot n° 6-2), a été confié à un groupement formé par les sociétés Cegelec, mandataire solidaire, et Portier Diehly, cotraitant conjoint, pour un montant global et forfaitaire de 34 838 339 francs HT, soit 5 311 070, 54 euros HT, les deux sociétés ayant ensuite fusionné dans la société Cegelec tertiaire Île-de-France ; que la maîtrise d'oeuvre du projet, avec une mission de type " M2 étendue ", avait préalablement été confiée, par un marché conclu le 24 novembre 1989, à un groupement composé de M.D..., architecte, mandataire, du bureau d'études techniques (BET) Sogelerg ingénierie, devenu la société Thales Développement et Coopération, et de M. G... C..., économiste vérificateur ; que la société Socotec a été chargée d'une mission de contrôle technique, par un marché du 24 novembre 1989 ; que la société Copibat, devenue la société Egis Bâtiments Management, a été chargée, par un marché du 10 septembre 1990, d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux ; qu'en raison de retards de chantier, étrangers au lot n° 6, le délai de réalisation des travaux, initialement fixé à 36 mois à compter de la date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux du lot gros-oeuvre, soit le 4 mai 1995, a été prolongé jusqu'au 13 octobre 1998 ; que, les travaux réalisés entre 1997 et 1998 ayant été réceptionnés, avec réserves, le 20 décembre 1999, il été pris possession de l'ouvrage entre décembre 1999 et janvier 2000 ; que certaines réserves ayant été levées, justifiant ainsi une nouvelle réception partielle des travaux, à la date du 17 avril 2000, l'hôpital a été mis en exploitation le 3 juillet 2000 ; que, toutefois, des défauts, tenant, d'une part, à des dépôts sablonneux constatés dans les canalisations et, d'autre part, à l'impossibilité de maintenir la température de l'eau à une valeur de 55° C en sortie de production sur le réseau d'eau chaude sanitaire, ont été constatés après cette date ; que, dans le même temps, et jusqu'en février 2001, neuf cas de légionellose ont été déclarés à l'hôpital et quatre patients sont décédés des suites de cette pathologie ; qu'au vu des études confiées à la société OFIS et au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), l'AP-HP a décidé, au cours de l'année 2000, de prendre des mesures d'urgence dans le but d'éviter de nouvelles contaminations, consistant dans la pose de raccords et de filtres anti-légionelles sur chaque distribution d'eau chaude sanitaire ; que, concomitamment, avaient commencé les opérations d'expertises décidées par une ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 1999, élargies ensuite à plusieurs reprises ; que les experts, MM. E...etB..., ont déposé leur rapport le 30 avril 2003 ; que l'AP-HP relève appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme de

21 956 037, 02 euros sur le fondement de la garantie décennale et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de la maîtrise d'oeuvre au titre de la responsabilité contractuelle ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'AP-HP soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularités tenant, d'une part, à ce que le tribunal aurait méconnu l'obligation de statuer dans les limites des conclusions dont il était saisi, dans la mesure où, alors que, dans son mémoire du 28 août 2009, elle avait indiqué expressément qu'elle n'entendait plus rechercher la responsabilité contractuelle de l'entreprise, du contrôleur technique et du titulaire de la mission d'OPC, le tribunal n'en a tenu compte, ni dans les visas, ni dans les motifs du jugement puisqu'il s'est prononcé sur la responsabilité contractuelle de l'ensemble des constructeurs ; que, d'autre part, le jugement serait entaché d'une contradiction de motifs dès lors qu'il s'appuierait sur le rapport de la société OFIS pour la mettre en cause, dans l'apparition des désordres, au titre de l'exploitation et de l'entretien du réseau et qu'il dénierait à ce rapport, dans le même temps, des garanties suffisantes de traçabilité et de représentativité ; qu'enfin, le tribunal aurait dénaturé ses écritures en jugeant qu'elle se fondait exclusivement sur les rapports de la société OFIS et du CSTB pour rechercher la responsabilité décennale des constructeurs, alors qu'elle se fondait également sur le rapport des experts judiciaires ; que, toutefois, de telles circonstances, qui touchent au bien-fondé du jugement attaqué, à les supposer établies, sont sans influence sur sa régularité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé, d'une part, que " la réception des travaux prononcée sans réserve le 17 avril 2000 [avait] mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et les constructeurs, à raison de l'exécution des travaux, dès lors qu'il [n'était] ni allégué ni établi que la réception n'aurait été acquise qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de ces derniers ", et, d'autre part, que " l'imputabilité des désordres survenus après la réception des travaux sans réserve [n'était] pas établie " ; que, par ces motifs, le Tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par l'AP-HP, s'est expressément prononcé sur la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il suit de là que le moyen tiré, dans cette mesure, de l'insuffisante motivation du jugement, doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la charge de la preuve :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations d'expertise, l'AP-HP s'est opposée, notamment par un dire du 31 janvier 2003, à ce que les experts effectuent des prélèvements sur la tuyauterie de l'hôpital ; qu'elle justifie ce refus par le risque d'une nouvelle contamination qu'auraient emporté des prélèvements de tuyauterie, nécessairement massifs et diffus pour être représentatifs, alors que l'hôpital était en cours d'exploitation ; qu'elle le justifie, en outre, par la circonstance que des prélèvements, justifiés par l'urgence, avaient déjà été faits de manière objective par la société OFIS et le CSTB ; que les experts ont estimé que " dans ces conditions, [ils ne pouvaient pas] remplir [leur] mission concernant la constatation des désordres affectant les tubes (...) " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en raison de l'urgence, justifiée par l'apparition de légionelles dans le réseau d'eau chaude sanitaire de l'hôpital, ainsi que par les difficultés, non contestées, rencontrées dans ses relations avec la société Cegelec tertiaire Île-de-France (IDF), et qui sont attestées par deux courriers, en date des 21 septembre 2000 et 15 février 2001, adressés à cette société, respectivement, par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, l'AP-HP a pu légitimement entreprendre, au cours de l'année 2000, les travaux de réparation nécessaires et, par voie de conséquence, les diverses études qui les ont précédés ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que si les experts ont été empêchés d'effectuer des prélèvements de tuyauterie, en vue d'en constater l'état de corrosion, et si, en raison des travaux d'urgence effectués, ils n'ont pas été en mesure de constater les désordres dans leur état initial, ils ont pu néanmoins, sous ces réserves, formuler des observations quant aux causes des désordres ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que les rapports établis par la société OFIS et le CSTB, même réalisés de façon non contradictoire, soient retenus à titre d'éléments d'information et à ce que, les défendeurs ayant pu présenter leurs observations au cours de la procédure écrite, la Cour disposant maintenant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il soit statué sur la demande l'AP-HP ;

S'agissant du principe de la responsabilité décennale :

7. Considérant que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l'ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit sur le fondement des principes dont s'inspirent l'article 1792 du code civil et l'article 2270, alors applicable, du même code, des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, dès lors que les dommages en cause n'étaient ni apparents ni prévisibles lors de la réception dudit ouvrage ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire de l'hôpital, tenaient, d'une part, à la présence de dépôts sablonneux, constitués de zinc, et, d'autre part, à l'impossibilité de maintenir l'eau à une température voisine de 55 °C en sortie de production de ce réseau ; que, toutefois, l'extrait du site Internet du ministère du ministère du développement durable, versé au dossier, et selon lequel : " Les légionelles se développent et prolifèrent : (...) en présence de tartre, de résidus métalliques comme le fer ou le zinc (...) ", ne suffit pas à établir, en l'espèce, que l'apparition de légionelles soit due aux dépôts de zinc constatés ; que ce premier désordre ne présente pas, de la sorte, un caractère décennal ; qu'il résulte en revanche des termes mêmes du rapport d'expertise qu'" une distribution (...) à 45 °C pour les points de puisage des appareils sanitaires (...) favorise le développement des légionelles " ; que ce second désordre, qui mettait en péril la santé des usagers de l'hôpital, présente quant à lui un caractère décennal ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, et en tout état de cause, que des dépôts sablonneux étaient déjà apparus avant la réception des travaux, le 17 avril 2000, mais avaient été attribués, alors, au réseau d'eau public et avaient, dans cette mesure, été prévenus par la pose de filtres sur les arrivées d'eau de l'hôpital, ainsi qu'en atteste un courrier en date du 18 juillet 2000 de la société Thales Développement et Coopération ; que, d'autre part, les essais réalisés, alors, en ce qui concerne la température de l'eau, étaient satisfaisants, ainsi que le montre l'attestation de contrôle du 28 février 2000 établie par la société Cegelec tertiaire IDF et le courrier en date du 6 avril 2000 adressé par cette entreprise au maître de l'ouvrage ; que, si le rapport de la société OFIS du mois de février 2000 évoque des désordres pouvant causer un développement de légionelles, l'apparition de germes dans le réseau d'eau sanitaire de l'hôpital n'est attestée qu'au mois de juillet de la même année, par un rapport de la même société, soit postérieurement à la réception de l'ouvrage ; qu'ainsi, les désordres considérés n'étaient pas apparents lors de la réception de l'ouvrage ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les sociétés Cegelec tertiaire IDF et Socotec soutiennent que la décision du 24 mars 2003, par laquelle le maître de l'ouvrage a levé les réserves constatées et leur a signifié la date de fin du délai de la garantie de parfait achèvement, s'oppose à ce que leur responsabilité décennale soit recherchée ; que, toutefois, cette décision ne concerne que la garantie de parfait achèvement, qui est distincte de la garantie décennale ; que, d'ailleurs, la décision précise qu'elle n'annule pas la responsabilité décennale des constructeurs ; que les réserves levées par cette décision ne concernent pas les désordres en cause, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'étaient pas apparents lors de la réception et n'ont pas donné lieu à la formulation de réserves ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la responsabilité décennale des sociétés Cegelec tertiaire IDF et Socotec soit recherchée par le maître de l'ouvrage ;

S'agissant de l'imputabilité des désordres au maître de l'ouvrage :

11. Considérant, en premier lieu, que les sociétés Cegelec tertiaire IDF et Egis Bâtiments Management soutiennent que les travaux réalisés par l'AP-HP sont susceptibles d'avoir causé les désordres constatés, dans la mesure où ils ont entraîné la présence de bras morts dans le réseau ; que, toutefois, si ces travaux, qui ont consisté en des travaux adaptatifs aux équipements (TAE) et des travaux hors opérations principales (THOP), ont conduit, ainsi que cela ressort d'un constat d'huissier du 10 avril 2000, à la dépose des installations de la société Cegelec tertiaire IDF, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, qu'ils seraient à l'origine de bras morts dans le réseau ; qu'en outre, la présence de bras morts est attestée par le rapport de l'OFIS dès le mois de février 2000, alors que ce rapport a précédé les travaux de reprise effectués par l'hôpital ; qu'ainsi, aucune faute ne saurait être reprochée, à ce titre, au maître de l'ouvrage ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Cegelec tertiaire IDF se plaint de ce que le maître de l'ouvrage a refusé de lui communiquer les marchés passés avec les entreprises tierces, pour la réalisation des travaux de reprise, ainsi que les pièces afférentes à leur exécution, de tels agissements, au demeurant non contestés par l'AP-HP, ne sont pas susceptibles d'avoir contribué à l'apparition des désordres et ne peuvent, en tout état de cause, atténuer la responsabilité des constructeurs ;

13. Considérant toutefois, en troisième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports de la société OFIS et de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS), que la contamination bactérienne a été favorisée par l'insuffisance de soutirage d'eau, pendant les premiers mois de fonctionnement de l'hôpital, alors qu'il était en sous-capacité ; que, nonobstant le courrier en date du 12 septembre par lequel l'AP-HP indique elle-même avoir effectué " des puisages importants et systématiques " dans le réseau, cette carence dans les conditions d'exploitation et de maintenance de l'hôpital a contribué à l'apparition des désordres ; qu'ainsi, les désordres constatés peuvent être imputés à l'AP-HP à concurrence de 10 % ;

S'agissant de l'imputabilité des désordres aux constructeurs :

14. Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent l'article 1792 du code civil et l'article 2270, alors applicable, du même code les constructeurs tenus à la garantie décennale sont responsables de plein droit des dommages non apparents à la réception qui compromettent la destination de l'ouvrage à la construction duquel ils ont participé et qui leur sont imputables, même partiellement ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention ;

15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que les experts ont indiqué, dans leur rapport, que : " les insuffisances de température et de débit ainsi que la présence de légionelles dont s'est plaint l'HEGP, sont dues essentiellement à des erreurs de conception de l'installation, en particulier à une production centralisée avec des parcours des tuyauteries de très grande longueur rendant l'équilibrage malaisé (...) " ; que les rapports de la société OFIS mentionnent également des vices de conception, tenant à la présence de zones d'eau stagnante et de bras morts ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la société Thales Développement et Coopération, ainsi qu'il a déjà été dit au point 11 du présent arrêt, rien ne permet d'attribuer la présence de ces bras morts aux TAE et THOP effectués par le maître de l'ouvrage ; que, contrairement aux allégations de la même société, ces bras morts n'avaient pas disparu à la date de réception de l'ouvrage, leur présence au-delà de cette date étant attestée par le rapport de la société OFIS du 18 décembre 2000, lequel recommande leur suppression ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché prévoyait une température de l'eau chaude sanitaire en sortie de production du réseau de 45° C, avant que cette température ne soit portée à 55 °C pour tenir compte des règles de l'art applicables en la matière ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 8 du présent arrêt, les experts ont relevé, dans leur rapport, " une distribution initialement prévue à 45° C pour les points de puisage des appareils sanitaires, [favorisant] le développement des légionelles " ; que les rapports de la société OFIS mettent également en cause le choix d'une température trop basse ;

16. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres mentionnés au point précédent concernent la conception générale du réseau d'eau chaude sanitaire de l'hôpital ; que cette mission relevait du groupement de maîtrise d'oeuvre, investi d'une mission de type " M2 étendue ", nonobstant la circonstance que cette mission laissait à l'entreprise une part des plans nécessaires à la réalisation des ouvrages ;

17. Considérant, d'autre part, que M. D...et la société Cabinet Dominique C...soutiennent que les conclusions dirigées, personnellement, contre M. D...sont irrecevables dès lors qu'il a signé le marché de maîtrise d'oeuvre en sa qualité d'architecte mandataire de sa société d'architectes, la société SCAU ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'acte d'engagement a été signé, en son nom personnel, par M.D..., architecte DPLG ; qu'ainsi, et alors même que la convention de maîtrise d'oeuvre passée entre les seuls cotraitants du groupement de maîtrise d'oeuvre attributaire du marché comporte la mention de la société civile d'architecture SCAU, le maître de l'ouvrage est fondé à rechercher la responsabilité personnelle de M.D... ;

18. Considérant, enfin, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;

19. Considérant que M. D...et la société Cabinet Dominique C...soutiennent que cette dernière ne saurait être mise en cause au titre de la garantie décennale, dès lors qu'il résulte des termes de l'article 3 de la convention de maîtrise d'oeuvre, passée entre les cotraitants, que le rôle de l'économiste vérificateur n'est pas celui d'un concepteur et qu'il n'a pas d'influence sur l'élaboration des documents techniques ; qu'il résulte de l'instruction que le groupement de maîtrise d'oeuvre était solidaire en vertu de l'article 7 de l'acte d'engagement ; qu'il se déduit de ce qui a été dit au point précédent que la société Cabinet Dominique C...ne peut s'exonérer de sa responsabilité conjointe et solidaire ; que, toutefois, rien ne fait obstacle à ce que, dans le silence du marché de maîtrise d'oeuvre, l'imputabilité des désordres soit partagée entre les membres du groupement solidaire ; que, dans ces conditions, l'architecte, le bureau d'études techniques (BET) et l'économiste vérificateur sont réputés avoir participé à toutes les phases de la mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il y a lieu d'imputer par moitié à l'architecte et l'économiste vérificateur, d'une part, et au bureau d'études techniques (BET), d'autre part, l'apparition des désordres ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes du rapport d'expertise que " l'installation a été mal conçue (...) et que [la société Cegelec tertiaire IDF] est en partie responsable de l'impossibilité d'équilibrer les réseaux et de leur pollution " ; que si la société indique avoir alerté le maître d'oeuvre à diverses reprises des conséquences des TAE et THOP, elle n'établit pas avoir satisfait à son devoir conseil au titre de la conception même du réseau ; qu'en outre, au titre de la réalisation du réseau, il est constant que la société a fait le choix d'un matériau inapproprié consistant dans l'utilisation de filasse suiffée pour les filetages, alors que ce matériau était fortement déconseillé par les règles de l'art ; que les experts ont relevé le lien entre ce choix et le développement de légionelles ; qu'en revanche, les erreurs de raccordement de l'installation, ainsi que, en tout état de cause, l'éloignement excessif, au regard des règles de l'art, du traitement filmogène vis-à-vis du point de départ des productions d'eau chaude, allégués par l'AP-HP et contestés par la société Cegelec tertiaire IDF, ne sont pas établis, notamment par le rapport de la société OFIS du mois de février 2000, lequel se borne à mentionner divers problèmes d'interconnexions, et par le rapport du CSTB qui indique que " le traitement filmogène actuellement mis en place sur les distributions d'eau chaude sanitaire permet de compenser les écarts aux spécifications constatées " ;

21. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du marché du 27 novembre 1989 : " Les interventions confiées au contrôleur technique concernent : / - les natures d'aléas : / (...) 3 : prévention des autres aléas techniques (phonique, thermique, fonctionnement des installations) " ; qu'aux termes de son annexe A : " 3. Prévention des autres aléas techniques affectant les performances du bâtiment qui interviennent dans l'hygiène, le confort, l'économie, à savoir:/ 3.1 - acoustiques/ 3.2 - thermiques et hydrothermiques/ 3.3 - de pureté de l'air/ 3.4 - d'économie d'énergie/ Dans ce cas, les avis du contrôleur technique portent sur:/ - l'aptitude des installations projetées à présenter des performances nécessaires, c'est-à-dire les performances courantes pour le type d'ouvrage ou de partie d'ouvrage, ou celles d'un niveau supérieur lorsqu'elles sont précisées au programme./ - la qualité des ouvrages achevés et le bon fonctionnement des installations terminées " ; que la société Socotec, contrôleur technique, qui a la qualité de constructeur, devait, en vertu de ces stipulations, veiller notamment, au titre de la prévention des aléas techniques affectant l'hygiène du bâtiment, à la qualité sanitaire du réseau d'eau de l'hôpital ; que les désordres constatés, eu égard à leur nature, peuvent, dans ces conditions, lui être imputés ;

22. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la société Egis Management, qui était chargée, en vertu de son contrat passé avec le maître de l'ouvrage, d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des travaux, a, contrairement à ce qu'elle soutient, la qualité de constructeur ; qu'ainsi, sa responsabilité décennale est susceptible d'être engagée, sans que puisse y faire obstacle le caractère administratif de certaines de ses missions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres relevés plus haut, imputables aux constructeurs à raison de vices de conception et de réalisation, soient imputables à cette société, seulement chargée d'une mission administrative de gestion des délais, ne comportant aucune prestation de conception ou de contrôle ; qu'elle doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'appel principal et des appels en garantie dirigées contre elle, être mise hors de cause ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les désordres peuvent être imputés à M. D...et à la société Cabinet Dominique C...à concurrence de 30 % et aux sociétés Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire IDF et Socotec, à concurrence, respectivement, de 30 %, 25 % et 5 % ;

S'agissant du préjudice :

24. Considérant, en premier lieu, que l'AP-HP soutient, d'une part, que, pour contenir et mettre un terme au développement des légionelles, elle a été contrainte de procéder, en urgence, à divers travaux ; que, toutefois, les factures de travaux versées au dossier, qui concernent des achats de plomberie, portant les mentions : " F. EAU TER " et " F. EAU TER DOUCHE ", établies en 2002, alors que les travaux d'urgence ont été réalisés au cours de l'année 2000, ne permettent pas de regarder le montant de ces factures comme correspondant à celui du préjudice allégué ;

25. Considérant que l'AP-HP soutient, d'autre part, qu'en juillet 2001, 650 filtres

anti-légionelles ont été posés à l'hôpital, au-delà de l'obligation normale d'entretien, et doivent, pour être efficaces, être remplacés régulièrement, cette surveillance devant se prolonger pendant toute la période de durée de vie du réseau, soit jusqu'en 2016 ; qu'il ne résulte pas, en effet, de l'instruction que ces filtres seraient inefficaces ou qu'ils ne seraient plus justifiés ; qu'à partir des factures produites, pour 2002 à 2005, portant la mention : " AQUASAFE AGAINST LEGIONELLA H2O SUPPLY ", et celles produites pour les années 2006 à 2008, établies au nom de la société Anios, avec la mention : " FILTRANIOS ", il sera fait une exacte évaluation du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, entre 2002 et 2008, en le fixant à la somme de 6 493 144, 10 euros TTC ; qu'il sera fait une juste évaluation de son préjudice, pour 2009 à 2016, en retenant un coût annuel de 350 000 euros, calculé à partir d'une moyenne du montant des factures produites pour les années 2007 et 2008, en le fixant à 2 800 000 euros TTC ; que le préjudice total du maître de l'ouvrage à ce titre doit être fixé à 9 293 144, 10 euros TTC ;

26. Considérant que l'AP-HP soutient, enfin, qu'elle a engagé des dépenses pour la surveillance spécifique du réseau, qui excèdent celles correspondant à la surveillance normale d'un réseau ; qu'elle n'apporte toutefois aucun justificatif à l'appui de ses prétentions ;

27. Considérant, en deuxième lieu, que si l'AP-HP demande l'indemnisation de la baisse de fréquentation qui aurait été la conséquence de l'atteinte portée à son image, elle n'établit pas, en tout état de cause, la baisse de fréquentation qu'elle invoque ;

28. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'AP-HP soutient qu'elle a subi un préjudice tenant à l'obligation de remplacer prématurément le réseau dégradé ; que, toutefois, outre qu'elle n'apporte aucun élément justifiant la somme demandée, il ne résulte pas de l'instruction que la corrosion observée résulte des vices de conception et de réalisation du réseau d'eau mentionnés plus haut ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et de ce qui a été dit au point 13 du présent arrêt, que le préjudice indemnisable de l'AP-HP doit être fixé à 90 % de la somme de 9 293 144, 10 euros TTC, soit à 8 363 829, 69 euros TTC ;

S'agissant des intérêts et à la capitalisation des intérêts :

30. Considérant que l'AP-HP a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 363 829, 69 euros TTC, à compter du 24 janvier 2005, date d'enregistrement de sa demande au Tribunal administratif de Paris ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le

10 juin 2009 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci ;

En ce qui concerne les frais d'expertise :

31. Considérant, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 4 à 6 du présent arrêt, qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Paris, taxés et liquidés par ordonnance du 9 mai 2003 pour un montant de 42 560, 91 euros, à concurrence de 50 %, à la charge solidaire de M. D...et des sociétés Cabinet DominiqueC..., Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire IDF et Socotec ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

32. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 23 du présent arrêt, qu'il y a lieu de fixer la part de responsabilité de M. D...et de la société Cabinet Dominique C...à 33, 33 % et des sociétés Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire IDF et Socotec, respectivement, à 33, 33 %, 27, 77 % et 5, 55 % ;

33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur les conclusions d'appel incident :

34. Considérant que les sociétés Cegelec tertiaire IDF et Egis Management soutiennent que, dans la mesure où, en résiliant, le 14 décembre 2001, l'assurance police unique de chantier (PUC) qu'elle avait souscrite et qui couvrait la responsabilité décennale de tous les constructeurs, l'AP-HP a commis une faute contractuelle ouvrant droit, à leur profit, à une indemnité correspondant à la quote-part des primes perçues au titre de la PUC ; que, toutefois, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal ; qu'ainsi, les conclusions d'appel incident ainsi présentées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

35. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les autres parties au litige au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D... et des sociétés Cabinet DominiqueC..., Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire IDF et Socotec, solidairement, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

36. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...et des sociétés Cabinet DominiqueC..., Cegelec tertiaire IDF et Socotec la somme que demande la société Thales Développement et Coopération sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

37. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Thales Développement et Coopération et Cegelec tertiaire IDF la somme que demande la société Socotec sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

38. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Egis Bâtiments Management, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demandent les autres parties au litige au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme à verser à cette société sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501162 du 21 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. D...et les sociétés Cabinet DominiqueC..., Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire IDF et Socotec sont solidairement condamnés à verser à l'AP-HP la somme de 8 363 829, 69 euros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du

24 janvier 2005. Les intérêts échus à la date du 10 juin 2009, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 42 560, 91 euros, sont mis à la charge solidaire, à concurrence de 50 %, de M. D...et des sociétés Cabinet DominiqueC..., Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire IDF et Socotec.

Article 4 : M. D... et les sociétés Cabinet DominiqueC..., Thales Développement et Coopération, Cegelec tertiaire IDF et Socotec, verseront à l'AP-HP, solidairement, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. D... et la société Cabinet Dominique C...garantiront la société Cegelec tertiaire IDF à concurrence de 33, 33 % des sommes mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 6 : La société Thales Développement et Coopération garantira les sociétés Cegelec tertiaire IDF et Socotec à concurrence de 33, 33 % des sommes mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 7 : La société Cegelec tertiaire IDF garantira M. D...et les sociétés Cabinet DominiqueC..., Thales Développement et Coopération et Socotec à concurrence de 27, 77 % des sommes mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 8 : La société Socotec garantira M. D...et les sociétés Cabinet Dominique C...et Thales Développement et Coopération à concurrence de 5, 55 % des sommes mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10PA01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01429
Date de la décision : 09/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric PUIGSERVER
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-05-09;10pa01429 ?
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