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29/04/2014 | FRANCE | N°13PA03912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 avril 2014, 13PA03912


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 20 décembre 2013, présentés pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Taransaud ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205639/1 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 15 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l

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3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui dél...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre et 20 décembre 2013, présentés pour Mme B...C...épouseA..., demeurant..., par Me Taransaud ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205639/1 du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du

Val-de-Marne du 15 mai 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur ;

- et les observations de Me Taransaud, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que Mme C...épouseA..., ressortissante algérienne née le 19 décembre 1948, entrée en France le 11 août 2007, a sollicité le 5 janvier 2012, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté en date du 15 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 27 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en France le 11 août 2007 et y réside sans interruption depuis lors, soit depuis six ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle a été accueillie par les nombreux membres de sa famille, et notamment ses six enfants, sa petite fille, sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs, lesquels résident depuis de nombreuses années, de manière stable et régulière sur le territoire français et sont titulaires, pour la majorité d'entre eux, de la nationalité française, que ses enfants sont parfaitement intégrés socialement et professionnellement et subviennent à l'intégralité de ses besoins, que son mari l'a rejointe en France le 10 février 2008, qu'ils sont hébergés dans l'appartement de leurs enfants, lesquels en sont propriétaires indivis, qu'elle justifie de liens forts avec eux, qu'elle maîtrise la langue française et ne trouble pas l'ordre public ; que, toutefois, MmeA..., qui est entrée en France à l'âge de cinquante huit ans, a passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine éloignée de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que son époux se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, elle ne se prévaut d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée en Algérie où elle ne conteste pas que l'une de ses filles réside encore ; qu'au surplus, si elle soutient qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, dans l'impossibilité de s'occuper de cette dernière qui souffre d'un retard mental nécessitant son placement dans une institution spécialisée, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, et nonobstant les efforts d'intégration à la société française allégués par l'intéressée, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué ne peut davantage être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme A...ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel le préfet du

Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 13PA003912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03912
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : TARANSAUD RENAUT AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa03912 ?
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