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29/04/2014 | FRANCE | N°13PA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2014, 13PA02338


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 26 juillet 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301568 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 26 juillet 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301568 du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme d'un montant fixé dans le dernier état de ses écritures à 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 18 décembre 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 10 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, précise que M. A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'atteste pas de façon probante de l'ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans en ne présentant aucun document pour le premier semestre 2008 ou seulement des documents sans valeur probante pour les premiers semestres 2008 et 2009 et pour les années 2010 et 2011, que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie pour avis, qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales au Maroc où résident son épouse et ses cinq enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, doit être regardé comme suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

6. Considérant que M. A...se borne à reprendre le moyen développé devant les premiers juges, tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 dès lors qu'il justifie du caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il se prévaut des mêmes pièces que celles versées au dossier de première instance sans apporter aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa demande par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A... ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte du séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'établit pas l'ancienneté de sa résidence habituelle en France ; que, sans charge de famille sur le territoire, il n'est pas démuni d'attaches familiales au Maroc où résident son épouse et ses cinq enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a pris son arrêté ; que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en septième lieu, que M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée, en méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant, en huitième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A... ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02338
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : PERRIMOND X

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa02338 ?
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