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29/04/2014 | FRANCE | N°13PA00820

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 29 avril 2014, 13PA00820


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006256/1 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de

retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006256/1 du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2010 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de l'admettre au séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né le 26 février 1963, entré en France, selon ses déclarations, en 1969, s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 19 juin 1995 ; qu'il a sollicité du préfet de Seine-et-Marne, par un courrier reçu le 11 mars 2010, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué par M. A..., qu'il aurait demandé au préfet de Seine-et-Marne la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative ; que, par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est régulièrement entré en France à l'âge de 5 ans, qu'il a été titulaire de plusieurs titres de séjour dont le dernier est une carte de résident expirant le 19 juin 1995, qu'il réside sur le territoire français depuis plus de 42 ans, qu'il y a suivi toute sa scolarité, qu'il maîtrise la langue française et est ainsi parfaitement intégré à la société française, qu'il vit en concubinage depuis 2003 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu récemment un enfant, qu'il peut prétendre à la nationalité française et que tous les membres de sa fratrie sont français ou régulièrement installés en France ; que, toutefois, si M. A... produit pour justifier de sa présence en France au titre des années 1995 à 2010 la copie d'une demande de carte nationale d'identité faite le 22 novembre 2005 auprès du consulat du Maroc à Paris, laquelle fait état d'une adresse au Maroc, une facture EDF datée du 24 octobre 2005, une carte salariée délivrée le 5 janvier 2006, un certificat d'immatriculation d'un véhicule daté du 23 juillet 2007, une adhésion à un club d'arts martiaux le 18 septembre 2007 et une demande de titre de séjour, ces documents ne suffisent pas, à eux seuls, à établir la réalité de son séjour sur le territoire français durant ces années ; que s'il invoque également la présence régulière en France de sa fratrie, il se borne à produire la copie des cartes d'identité et de titres de séjour de ses frères et soeurs sans apporter de précision sur les liens qu'il entretient avec eux ; que M. A... ne démontre pas davantage la réalité de sa vie maritale depuis le 1er mai 2003 par la seule attestation de sa concubine établie postérieurement à la décision litigieuse, le 1er octobre 2011 ; qu'il ne produit par ailleurs aucun document démontrant la réalité d'une communauté de vie ; qu'en outre, il ne justifie pas de la naissance de l'enfant qu'il aurait eu en France avec celle-ci ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 de ce même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de soumettre le cas du requérant à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquence, être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13PA00820


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00820
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : SICAKYUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;13pa00820 ?
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