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29/04/2014 | FRANCE | N°12PA04546

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2014, 12PA04546


Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100267/7 du 31 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 24 décembre 2010 retirant 4 points au permis de conduire de M. A...B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

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Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision...

Vu le recours, enregistré le 21 novembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100267/7 du 31 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 24 décembre 2010 retirant 4 points au permis de conduire de M. A...B... ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de M. Dalle, président ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement en date du 31 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 24 décembre 2010 retirant quatre points au permis de conduire de M. A...B..., à la suite d'une infraction commise par ce dernier le 25 mars 2010 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : " Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire " ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention établi à la suite de l'infraction commise par M. B...le 25 mars 2010 comporte la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figure l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que si ce procès-verbal n'a pas été signé par M.B..., il résulte des autres mentions y figurant, et en particulier de la mention " refuse de signer ", que l'intéressé a bien eu connaissance de ce procès-verbal ; qu'eu égard aux mentions dont l'avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises suite à l'infraction, quand bien même l'agent verbalisateur n'aurait pas renseigné, ni signé le verso du procès-verbal ; que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, par suite, annuler la décision du ministre de l'intérieur du 24 décembre 2010 au motif que M. B...n'avait pas reçu l'information préalable prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant elle que devant le tribunal administratif ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

8. Considérant que la décision 48 du 24 décembre 2010 mentionne la date et le lieu de relevé de l'infraction, le nombre de points retiré et la sanction pénale à laquelle elle a donné lieu, ainsi que les textes dont il est fait application ; que cette décision, qui n'est pas stéréotypée, contient ainsi les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs, nonobstant la circonstance qu'elle ne fasse pas mention de la nature de l'infraction ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 septembre 1987, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

9. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;

10. Considérant qu'il ressort des mentions portées au relevé d'information intégral relatif à la situation de M.B..., extrait du système national du permis de conduire, que l'infraction du 25 mars 2010 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenu définitif le 13 août 2010 ; que, si M. B...conteste avoir payé cette amende, il ne soutient pas avoir présenté une requête en exonération ou une réclamation conformément aux dispositions précitées ; qu'eu égard aux mentions du relevé d'information intégral et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, la réalité de cette infraction et son imputabilité au requérant doivent être regardées comme établies ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 24 décembre 2010 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 31 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 12PA04546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04546
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET SAMSON et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;12pa04546 ?
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