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29/04/2014 | FRANCE | N°12PA04387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 avril 2014, 12PA04387


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour la société en nom collectif Le Balard, dont le siège est 3 place Balard à Paris (75015), par MeA... ; la société Le Balard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020052/1-2 du 11 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements de rappel de taxe sur la valeur ajoutée prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 750 euros au

titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, a rejeté le ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour la société en nom collectif Le Balard, dont le siège est 3 place Balard à Paris (75015), par MeA... ; la société Le Balard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020052/1-2 du 11 septembre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements de rappel de taxe sur la valeur ajoutée prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 750 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Le Balard, qui exploite un bar-tabac et un restaurant à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 à 2007, à l'issue de laquelle l'administration, ayant écarté la comptabilité de la société comme non probante, a procédé à une reconstitution de ses recettes et mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des années 2005, 2006 et 2007, et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, selon la procédure de redressement contradictoire ; que la société Le Balard relève appel du jugement du 11 septembre 2012 en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements de rappel de taxe sur la valeur ajoutée prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions de la demande à concurrence de la somme de 750 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a assujettie au titre des années 2005, 2006 et 2007, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 22 avril 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement des pénalités pour manquement délibéré auxquelles la société Le Balard a été assujettie au titre de l'année 2005, à concurrence d'une somme de 1 747 euros ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le service vérificateur a manqué à son devoir de loyauté lors de la procédure de vérification de la comptabilité de la société Le Balard, en relevant que les rehaussements en litige ne procèdent pas des propos tenus par son gérant, qui ne maîtrise pas la langue française, mais de constatations matérielles et de pièces présentées, corroborées par des échanges écrits et oraux avec ce gérant et son expert-comptable ; que les premiers juges ont, par suite, écarté ce moyen comme manquant en fait ; que le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de répondre à ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant que la société Le Balard reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe du débat oral et contradictoire au cours de la vérification de sa comptabilité, d'autre part, de ce que le service vérificateur a manqué à son devoir de loyauté lors des opérations de contrôle ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;

5. Considérant que, par voie de conséquence, la société Le Balard n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant du rejet de la comptabilité de la société Le Balard :

6. Considérant que la société Le Balard reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce qu'elle disposait d'une caisse enregistreuse, qu'elle a produit en cours de contrôle des tickets de caisse et des brouillards de caisse tenus quotidiennement, que les rectifications et surcharges portées sur ces derniers documents résultent de l'absence de traitement informatique, que son stock était nul le 31 décembre 2005, que les erreurs relevées sur les inventaires de ses stocks au titre des exercices en litige sont d'ordre matériel ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la société requérante n'apportant aucun élément nouveau en appel ;

S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Le Balard :

7. Considérant que la société Le Balard reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés des erreurs commises par le service en ce concerne les coefficients retenus et la pondération entre les différents produits vendus selon leur poids dans les ventes globales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau produit en appel ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Balard n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 747 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré auxquelles la société Le Balard a été assujettie au titre de l'année 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA04387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04387
Date de la décision : 29/04/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BIAGINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2014-04-29;12pa04387 ?
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